Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-13.427
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.427
Date de décision :
11 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie A..., avocat, demeurant à Paris (8e), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 7 février 1989 par le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris, au profit :
1°/ de Mme X...,
2°/ de Mlle Y...,
demeurant toutes deux à Paris (14e), ...,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Viennois, rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris ayant fixé les honoraires dus à Mme Z..., avocat, pour Mme X... à la somme de 6 892 francs et pour Mlle Y... et Mme X... à la somme de 6 996,22 francs, celles-ci ont formé recours devant le président du tribunal de grande instance ; que, par ordonnance du 27 octobre 1988, la délégataire du président a ramené ces honoraires aux sommes respectives de 2 392 francs et 651,25 francs et a dit que l'avocat devra restituer la somme de 500 francs à Mlle Y... ; que Mme A... a formé un recours contre cette décision ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mme A... reproche au délégataire du premier président (Paris, 7 février 1989) d'avoir condamné Mme X... à lui payer la somme de 2 392 francs, résultant de la compensation entre une somme de 2 992 francs due au titre de l'affaire X.../Charpentiers couvreurs du Périgord et une somme de 600 francs due par l'avocat à sa cliente au titre d'une restitution d'honoraires dus dans l'affaire X.../Syndicat des copropriétaires du ..., alors, selon le moyen, que le remboursement d'une partie de l'honoraire payé à un avocat ne peut être ordonné quand le versement en a été fait librement, de sorte qu'en le condamnant à restituer la somme de 600 francs sans rechercher si Mme X... avait effectué le
versement litigieux par erreur ou sous la contrainte, le délégataire du premier président a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des dispositions figurant dans le dispositif des décisions judiciaires en dernier ressort ; que le moyen ne concerne aucune partie du dispositif mais critique seulement les motifs adoptés de l'ordonnance du délégataire du président du tribunal de grande instance ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à la somme de 2 392 francs le solde des sommes dues par Mme X... à
son conseil, après avoir arrêté à la somme de 12 000 francs les honoraires dus au titre de l'affaire X.../Charpentiers couvreurs du Périgord, alors, selon le moyen, qu'en réduisant les honoraires de Mme A... à la somme de 12 000 francs quand Mme X... reconnaissait que "les diligences accomplies pour cet avocat" ; justifiaient l'octroi d'une somme de 14 000 francs, l'ordonnance attaquée a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en soutenant que les provisions versées par elle, à savoir 14 000 francs, "couvraient largement les diligences accomplies par Mme A...", Mme X... n'a pas entendu reconnaître que les honoraires de son conseil devraient être fixés à cette somme ; que, dès lors, c'est sans méconnaître les termes du litige que le délégataire du premier président a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, fixé à la somme de 12 000 francs les honoraires dus au titre de cette affaire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Le rejette ; Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que si les juges du fond apprécient souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à un avocat, il ne saurait leur appartenir d'ordonner le remboursement de la portion jugée excessive de cet honoraire, dès lors qu'après
services rendus, il a été librement versé par le client à l'avocat ; qu'en ordonnant dans l'affaire Mlle Y... C/Syndicat des copropriétaires du ... (charges), après avoir relevé les diligences accomplies par Mme A..., la restitution par celle-ci de la somme de 500 francs, partie de l'honoraire perçu, sans rechercher si la cliente avait effectué les versements litigieux par erreur ou sous la contrainte, le délégataire du premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a ordonné la restitution de la somme de 500 francs par Mme A... à Mlle Y..., l'ordonnance rendue le 7 février 1989, entre les parties, par le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Douai ; Condamne Mme X... et Mlle Y..., envers Mme A..., aux dépens liquidés à la somme de cent soixante six francs vingt deux centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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