Tribunal Administratif de Lille, 12 décembre 2023. 2201409
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2201409
Date de décision :
12 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2022, l'association Sauvegardons Ambleteuse demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le maire d'Ambleteuse a accordé le permis de construire n° PC 062 025 21 00011 à la société Sigla Neuf pour l'édification de deux bâtiments de huit logements sur un terrain situé à La ville, sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Ambleteuse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 juin 2022 et 26 avril 2023, la société Sigla Neuf, représentée par Me Balaÿ et Me Fourquet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 avril 2023, la commune d'Ambleteuse, représentée par Me Dewattine, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association requérante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2023, l'association Sauvegardons Ambleteuse déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2023, la société Sigla Neuf déclare accepter le désistement de l'association requérante et dire qu'il n'y a plus lieu à frais irrépétibles.
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2023, la commune d'Ambleteuse déclare accepter le désistement de la société requérante et renoncer à sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2023, l'association Sauvegardons Ambleteuse déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2023, la société Sigla Neuf déclare se désister de sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et par un mémoire enregistré le 6 novembre 2023, la commune formule des conclusions identiques. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Sauvegardons Ambleteuse.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la société Sigla Neuf et par la commune d'Ambleteuse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Sauvegardons Ambleteuse, à la commune d'Ambleteuse et à la société Sigla Neuf.
Fait à Lille, le 12 décembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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