Cour de cassation, 14 février 2019. 18-13.973
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.973
Date de décision :
14 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 215 F-D
Pourvoi n° K 18-13.973
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
contre le jugement n° RG : 21/602276 rendu le 14 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, dans le litige l'opposant à la société Medica France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...], [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Medica France, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 14 décembre 2017), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 à 2013, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de la laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a adressé à la société Medica France (la société) une lettre d'observations suivie d'une mise en demeure ; que contestant ce redressement, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement d'accueillir ce recours ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à la société Medica France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur
Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR accueilli l'exception de nullité opposée à l'Urssaf PACA par la société Medica France, prise en chacun de ses établissements distincts, pour irrégularité de forme en phase d'ouverture de la période contradictoire du contrôle faute de délivrance de la lettre d'observations du 15 octobre 2014 dans des conditions permettant de satisfaire à l'impératif de respect du principe de la contradiction et d'AVOIR en conséquence dit que cette décision avait pour effet de ne pas confirmer la position de la commission de recours amiable adoptée le 27 novembre 2015 dans le litige opposant l'Urssaf PACA à la société Medica France prise en chacun de ses établissements, et annulé la procédure de redressement mise en oeuvre à l'égard de la société Medica France, prise en chacun de ses établissements, comprenant les mises en demeure lui ayant été délivrées entre le 14 et 16 décembre 2014.
AUX MOTIFS QUE la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale est également saisie d'une avant-dernière exception de nullité non encore examinée, portant cette fois sur les conditions de délivrance de la lettre d'observations du 15 octobre 2014, et ses effets au regard du respect du principe du contradictoire ; que sur ce terrain juridique, l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale prévoit notamment, dans sa rédaction applicable au litige, issu du décret n°2007-546 du 11 avril 2007, un échange entre inspecteur du recouvrement contrôleur et employeur contrôlé, décrit dans les termes procéduraux suivants ; « A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant. L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de celle de l'inspecteur du recouvrement » ; que le sort de l'exception de nullité soulevée pour manquement aux formalités substantielles prévues à l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ressort essentiellement de la détermination de la qualité d'employeur des personnes concernées à chaque stade des opérations pratiquées par l'organisme de recouvrement ; qu'ainsi le destinataire de la lettre d'observations, qui ouvre la période contradictoire en phase administrative du litige, ne peut être autre que la personne tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions faisant l'objet du contrôle ; qu'à cet égard, il apparaît déterminant de relever que, si dans le respect du principe de la contradiction, chaque établissement devait en sa qualité d'employeur, recevoir de l'organisme de recouvrement une lettre d'observations distincte, seul le siège social d'Yssy Les Moulineaux (92) aurait pu être considéré lieu du compte directeur et centralisateur des opérations de contrôle, même en l'absence d'accord ; qu'en adressant la lettre d'observations en débat à l'établissement support de Massy (91), l'organisme de recouvrement n'a pas mis la personne morale redressée, et surtout l'ensemble de ses 126 établissements secondaires et ses 22 filiales dont 9 absorbées par la SA Medica France avant le contrôle, en situation d'organiser sa défense, dans le court délai réglementaire de trente jours imparti à rapporter à la fois au nombre d'établissements disséminés sur le territoire national, ainsi qu'aux impératifs de réponse à des chefs de redressement d'ampleur diversifiés ; que la lettre d'observations du 15 octobre 2014 n'a pas respecté les garanties prévues en cas de contrôle au regard des dispositions combinées des articles L. 243-7, R. 243-8 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner la question de la ventilation arbitraire abusive entre la SA Medica France, ses 126 établissements et ses vingt -deux filiales, ainsi qu'au fond chacun des chefs de redressement contestés, la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie ne peut qu'entrer en voie de non confirmation de la position de la commission de recours amiable de l'Urssaf des Bouches-du-Rhône adoptée le 27 novembre 2015, et d'annulation de l'ensemble de la procédure de redressement diligentée à partir de l'expédition à un des établissements support et non pas au siège de la SA Medica France de la lettre d'observations du 15 octobre 2014 ouvrant la période contradictoire en phase administrative du litige, jusqu'aux mises en demeure lui ayant été délivrées entre le 12 et le 16 décembre 2014.
1° - ALORS QUE les observations que les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l'issue du contrôle en application de l'article R. 243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale doivent être adressées exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; qu'en jugeant irrégulières chacune des procédures de contrôles effectuées au sein des divers établissements de la société Medica France au prétexte que chaque établissement devait en sa qualité d'employeur, recevoir une lettre d'observations distincte, le tribunal, qui n'a pas fait ressortir la qualité d'employeur, redevable des cotisations et contributions afférentes aux opérations de contrôle litigieuse, de chacun des établissements contrôlés, a violé l'article précité
2° - ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que la lettre d'observations du 15 octobre 2014 était bien adressée au siège social d'Issy-les-Moulineaux de la société Médica France, au [...]; qu'en reprochant à l'Urssaf PACA d'avoir adressé sa lettre d'observations à l'établissement support de Massy (91) au lieu de l'adresser au siège social d'Issy-les-Moulineaux de la société Medica France, qui aurait pu être considéré comme lieu du compte directeur et centralisateur des opérations de contrôle, le tribunal a dénaturé cette lettre d'observations en violation du principe selon lequel il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause.
3° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en reprochant à l'Urssaf PACA d'avoir adressé sa lettre d'observations à l'établissement support de Massy (91) au lieu de l'adresser au siège social d'Issy-les-Moulineaux de la société Medica France, qui aurait pu être considéré comme lieu du compte directeur et centralisateur des opérations de contrôle, sans répondre aux conclusions de l'Urssaf PACA qui faisait valoir, avec offre de preuve, que la lettre d'observations du 15 octobre 2014 avait été régulièrement notifiée au siège social de la société Medica France, par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 27 octobre 2014 (cf. ses concl. p.8, § 3) , le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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