Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/08640 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DD4
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 27 Novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [K] [I]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [B] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [H] [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Alexandra SABBE FERRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1117
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Bernard GRELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
Décision du 27 Novembre 2024
[Adresse 2]
N° RG 23/08640 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DD4
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 30 Octobre 2024
tenue en audience publique
Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de procédures distinctes, Monsieur [I] [K], Monsieur [B] [F], Monsieur [H] [X] ainsi que d'autres salariés ont saisi, le 7 décembre 2020, le conseil des prud'hommes de [Localité 10], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 25 juin 2021 puis à l'audience de jugement du 30 novembre 2021, date à laquelle les affaires ont été plaidées.
Le 26 janvier 2022, le conseil des prud'hommes s'est déclaré en partage de voix et a convoqué les parties à l'audience de départage du 9 février 2023, date à laquelle les affaires ont été plaidées et mises en délibéré.
Les jugements ont été rendus le 7 avril 2023 puis notifiés aux parties le même jour.
C'est dans ce contexte que, par acte du 14 juin 2023, Monsieur [P] [G], Monsieur [I] [K], Monsieur [T] [V], Monsieur [A] [M], Monsieur [C] [D], Monsieur [B] [F], Monsieur [N] [S], Monsieur [H] [X] et Monsieur [Y] [E] ont fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Au cours de la mise en état, par conclusions d'incident du 9 mai 2024, Monsieur [P] [G], Monsieur [T] [V], Monsieur [A] [M], Monsieur [C] [D], Monsieur [N] [S], et Monsieur [Y] [E] se sont désistés de l'instance et de leur action à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat.
Ce désistement a été constaté par ordonnance du juge de la mise en état du 14 octobre 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 juin 2024, Monsieur [I] [K], Monsieur [B] [F] et Monsieur [H] [X] sollicitent la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à leur payer à chacun :
- la somme de 2 495,90 €, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal depuis le 31 mai 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation,
- la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils estiment que la durée des procédures auxquelles ils ont été parties est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice.
Ils soutiennent notamment que leur préjudice moral a augmenté à mesure du temps, de sorte qu'ils sont fondés à revendiquer et obtenir des dommages et intérêts de plus en plus importants, corrélativement à l'allongement de la procédure.
Suivant conclusions signifiées le 31 mai 2024, l'agent judiciaire de l'État sollicite la réduction des demandes à de plus justes proportions, demandant notamment à n'être pas condamné au paiement d'une indemnité supérieure à 1.900,00€ au titre du préjudice moral de chacun des demandeurs.
Il estime que la responsabilité de l'État n'est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire qu'à hauteur d'un délai excessif de 9,5 mois et que les demandeurs ne justifient pas d'un préjudice à hauteur des sommes demandées. Il s'oppose par ailleurs à être condamné au paiement des intérêts courant à compter de sa mise en demeure.
Le 29 août 2024, le Ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 2 septembre 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 30 octobre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.
Par ailleurs, en l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par le conseil de prud'hommes, ou celle d'un incident soulevé d'office par le juge de la mise en état, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19, n'est pas imputable à l'Etat, dès lors qu'elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d'activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruoto-lo c. Italie, 1992, § 17).
En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif des procédures prud'homales litigieuses en considération, non de leur durée globale, mais du temps séparant chaque étape des procédures.
Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que :
- le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation du 25 juin 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois ;
- le délai de 5 mois entre l'audience de conciliation et l'audience de plaidoirie du 30 novembre 2021 n'est pas excessif ;
- le délai de 1 mois entre le bureau de jugement et le délibéré de renvoi en départage n'est pas excessif ;
- le délai de 12 mois entre le délibéré de renvoi en départage et l'audience de départage du 9 février 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois;
- le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le délibéré n'est pas excessif ;
- la notification du jugement étant intervenue le même jour que sa mise en délibéré, aucun délai excessif n'est rapporté.
L'examen détaillé des différentes étapes des procédures révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 9,5 mois pour chacune des procédures, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire.
Monsieur [I] [K], Monsieur [B] [F] et Monsieur [H] [X] ne justifient cependant pas d'un préjudice à hauteur des sommes demandées.
Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de leur préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de chacun des demandeurs est en conséquence évalué à 1.425,00€. Néanmoins, l'agent judiciaire de l'Etat reconnaît être tenu au paiement d'une indemnité maximale de 1.900,00€ pour chacun d'eux, et sera en conséquence condamné à hauteur de ce montant.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 14 juin 2023, intérêts qui seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du même code.
Sur les demandes accessoires :
L'agent judiciaire de l'État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l'instance et des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la partie demanderesse, l'agent judiciaire de l'État est condamné à verser à chacun des demandeurs la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dis-pose autrement.
En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer :
1- à Monsieur [I] [K] :
- la somme de 1.900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023 et capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
2- à Monsieur [B] [F] :
- la somme de 1.900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023 et capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
3- à Monsieur [H] [X]:
- la somme de 1.900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023 et capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 27 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON