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Cour de cassation, 13 octobre 1994. 92-13.810

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.810

Date de décision :

13 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., agissant en qualité de tuteur légal de sa fille mineure, Fanny Y..., demeurant ..., La Malmaison à Villiers-le-Morhier (Eure-et-Loir), en cassation d'une décision rendue le 10 octobre 1991 par la commission nationale technique, au profit de la Commission départementale d'éducation spéciale d'Eure-et-Loir, dont le siège est sis ... (Eure-et- Loir), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., administrateur légal de sa fille Fanny, a contesté la décision de la commission départementale d'Education Spéciale de placer celle-ci dans un Institut médico-éducatif ; que, statuant sur l'appel formé par M. Y... contre la décision de la commission régionale d'invalidité, la commission nationale technique a désigné le 22 mars 1991 un expert pour procéder à un examen de la mineure ; Attendu que M. Y... fait grief à la décision attaquée (commission nationale technique, 10 octobre 1991) d'avoir statué en fonction du rapport d'examen médical sans qu'il ait été invité à présenter ses observations à ce sujet, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale, tel que modifié par l'article 22 du décret du 18 mars 1986, lorsque le secrétaire de la commission nationale technique notifie un acte d'appel, un mémoire ou des observations médicales à l'une des parties ou au médecin par elle désigné pour recevoir les observations médicales, il doit également spécifier à la partie à qui est faite cette notification qu'elle dispose d'un délai de 20 jours pour déposer un mémoire en réponse ; qu'en la présente espèce, la notification du rapport d'examen médical au médecin choisi par M. Y... ne comportait aucune mention quant à la possibilité qui était offerte à ce dernier de contester dans les 20 jours les conclusions expertales ; qu'ainsi, en statuant sans que M. Y... ait été invité à présenter ses observations sur le rapport d'examen médical de la jeune Fanny, la commission nationale technique a manifestement violé les droits de la défense et le principe de la contradiction édicté par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale, tel que modifié par l'article 22 du décret du 18 mars 1986 ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale ne prévoit pas que la faculté de formuler des observations sur un rapport d'examen médical doive être rappelée lors de sa notification ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, envers la Commission départementale d'éducation spéciale d'Eure-et-Loir, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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