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Cour de cassation, 11 décembre 1989. 89-80.617

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-80.617

Date de décision :

11 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... François, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER en date du 15 novembre 1988 qui dans la procédure suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591, 593 et 575 al. 26° du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par le demandeur pour faux et usage de faux ; "aux motifs que la chambre d'accusation d'abord en raison de la réalité d'autres cessions de terres, similaires à celle prévue au sous seing privé argué de faux et ensuite de la référence faite, sans réaction des plaignants sur le plan pénal, à ce prétendu faux dans des actes d'huissiers datant de 1963 et 1964 dont ils avaient eu connaissance à l'époque, ne puise pas d'éléments suffisants pour conclure à la fausseté des actes incrimminés, qu'en outre Salvador X... n'avait en définitive aucun intérêt à revendiquer les terrains visés à l'acte litigieux dans sa demande d'indemnité à l'ANIFOM ; "alors que dans leur mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, les parties civiles demandaient expressément (après l'avoir vainement fait au cours du supplément d'information ordonné notamment pour leur faire préciser s'ils réclamaient une expertise destinée à établir la fausseté des documents qu'ils arguaient de faux), qu'une telle mesure d'instruction pour laquelle ils avaient fourni des documents comparatifs, soit diligentée ; qu'en omettant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire d'appel des parties civiles, la chambre d'accusation dont l'arrêt ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence égale, a exposé sa décision à la censure de la Cour de Cassation pour violation des artiles 593 et 575 al. 26°" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la plainte de la partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire produit, et énonce, au vu des résultats de l'information considérée comme complète, les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas contre quiconque charges suffisantes d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le moyen qui revient sous le couvert de défaut de réponses à conclusions à discuter de tels motifs n'est pas de ceux que la partie civile est autorisée à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale ; qu'il est dès lors irrecevable et qu'en vertu du même texte le pourvoi l'est également ; DECLARE le pourvoi irrecevable ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Souppe conseiller rapporteur, Gondre, Hébrard conseillers de la chambre, Bayet conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre.

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