Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00624 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFN6 - M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [U] [Y] [Z]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Damien COUVREUR
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, Cabinet Actis,
DEFENDEUR :
M. [J] [U] [Y] [Z]
Assisté de Maître DALIL ESSAKALI Moulay Abdeljalil avocat commis d’office,
En présence de Mme [O] [E], interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Erreur d’appréciation sur la situation personnelle de l’intéressé ; - Demande d’assignation à résidence ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je demande une chance.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Damien COUVREUR Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00624 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFN6
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20/03/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21/03/2024 reçue et enregistrée le 21/03/2024 à 11H48 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [U] [Y] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, Cabinet Actis, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [J] [U] [Y] [Z]
né le 02 Novembre 1986 à DAKAHLIYA (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître DALIL ESSAKALI Moulay Abdeljalil, avocat commis d’office,
en présence de Mme [O] [E], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 28 février 2024 notifiée le 20 mars 2024 à 16 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [J] [U] [Y] [Z], né le 12 février 1998 à GUJRAT (PAKISTAN), de nationalité pakistanaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 21 mars 2024, reçue le même jour à 11 heures 48, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Monsieur [J] [U] [Y] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-la possibilité d’une assignation à résidence au regard de l’attestation d’hébergement produite et des justificatifs de travail.
Le conseil de l’administration indique que l’intéressé est dépourvu de garanties de représentation et de document d’identité. Il a manifesté son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement.
Monsieur [J] [U] [Y] [Z] demande à avoir une chance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’assignation à résidence
Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.”
En l’espèce, Monsieur [J] [U] [Y] [Z] est dépourvu de tout document d’identité et produit par ailleurs des éléments au soutien de sa demande qu’il n’a pas évoqués au cours de son audition, de sorte qu’il est permis de douter du caractère effectif et permanent de sa domiciliation.
Il ne sera pas fait droit à cette demande d’assignation à résidence.
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Une demande de routing ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire ont été effectuées le 21 mars 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [J] [U] [Y] [Z] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22/03/2024 à 16H40.
REJETONS LA DEMANDE d’assignation à résidence présentée par M. [J] [U] [Y] [Z]
Fait à LILLE, le 22 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00624 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFN6 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [U] [Y] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [J] [U] [Y] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE
Par courrier électronique Par Visio-Conférence
Le Greffier Le Greffier
L’INTERPRETE LE GREFFIER
À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier
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RÉCÉPISSÉ
M. [J] [U] [Y] [Z]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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