Cour de cassation, 06 janvier 2021. 19-86.346
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-86.346
Date de décision :
6 janvier 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° X 19-86.346 F-N
N° 50049
SM12
6 JANVIER 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JANVIER 2021
M. H... A... et Mme X... T..., épouse A..., ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 2 septembre 2019, qui a condamné le premier, pour abus de biens sociaux et blanchiment, à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, deux-cents jours-amende à 100 euros, et cinq ans d'interdiction de gérer, la seconde, pour recel, à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé des mesures de confiscation.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire commun aux demandeurs a été produit.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. H... A... et Mme X... T..., épouse A..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.
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