Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00266 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GOFV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 16 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
- Me LOUBEYRE
- Me CLERC
- Me FROIDEFOND
- Expertises x3
Copie exécutoire à :
- Me LOUBEYRE
- Me FROIDEFOND
Madame [E] [U] épouse [C]
demeurant EHPAD [20], [Adresse 8] - [Localité 15]
représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
S.A. SAE CLINIQUE [Adresse 17]
dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 14] représentée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS
Mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 13]
représentée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS
CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
agissant au nom et pour le compte de la CPAM DE LA VIENNE
dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 6]
représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 18 Septembre 2024.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS
Le 13.10.2022, alors que [E] [C] se rendait à la clinique [Adresse 17], les portes automatiques de cet établissement se sont refermées sur elle qui est tombée puis a été admise aux urgences.
Elle souffrait d’une fracture du fémur gauche et du col de l’humérus gauche qui ont requis une intervention chirurgicale et son hospitalisation jusqu’au 20.10.2022. Elle a ensuite été admise à la clinique [22] jusqu’au 01.02.2023, date depuis laquelle elle vit en Ephad.
Le 11.01.2024, à l’initiative de l’assureur de [E] [C], une expertise a été diligentée dont le rapport a été établi le 12.3.2024.
Le 19.8.2024, [E] [C] a assigné la Clinique [Adresse 17], son assureur, la société d’assurance Relyens Mutual Insurance, et la Caisse Primaire d’assurance Maladie de Charente Maritime (ensuite dite CPAM 17) à l’audience de référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 04.9.2024 qui, sur la demande des parties, a été reportée aux 03.9.2024 puis 18.9.2024.
[E] [C] demande au juge, selon dernières conclusions du 17.9.2024 d’ordonner son expertise médicale et de condamner in solidum la Clinique [Adresse 17], la société d’assurance Relyens Mutual Insurance à lui verser :
- une provision de 120 000 € sur l’indemnisation de son préjudice corporel et financier,
- 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La CPAM 17, déclarant agir au nom et pour le compte de la CPAM 86, demande au juge, selon dernières conclusions du 03.9.2024, de la déclarer recevable et bien fondée, débouter la demanderesse et les défenderesses, lui déclarer l'ordonnance à intervenir commune et opposable puis :
* à titre principal, condamner solidairement la Clinique [Adresse 17] et son assureur, la société d’assurance Relyens Mutual Insurance, à lui verser des provisions de :
- 19 265,48 € au titre des débours servis dans l'intérêt de la demanderesse,
- 1 191 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
* à titre subsidiaire, lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise et ordonner que l'expert respecte le principe du contradictoire envers elle qu’il devra convoquer,
* en tout état de cause, condamner solidairement la Clinique [Adresse 17], la société d’assurance Relyens Mutual Insurance à lui verser 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Elle fonde sa défense sur l’article 835 du code de procédure civile.
La Clinique [Adresse 17], la société d’assurance Relyens Mutual Insurance, demandent au juge, selon dernières conclusions du 17.9.2024, de débouter la demanderesse et la CPAM 17 de leurs demandes.
Subsidiairement, elles lui demandent :
- d’ordonner l’expertise médicale d’usage,
- de prendre acte de leur offre provisionnelle de 20 000 € tous chefs de préjudices confondus,
- de débouter la demanderesse du surplus y compris au titre des frais irrépétibles ou, subsidiairement, ramener ces derniers à de plus justes proportions.
Pour l’exposé des moyens et arguments respectifs, il est renvoyé à ces conclusions en vertu des articles 446-2 alinéa 2 et 455 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 16.10.2024, date à laquelle la présente ordonnance est rendue.
MOTIFS
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
La demanderesse justifie avoir été accidentée et blessée. Le rapport d’expertise amiable propose de fixer sa consolidation à cinq mois du sinistre et estime, qu’outre préjudices temporaires, elle subit certains préjudices permanents.
Ces faits caractérisent le motif légitime au soutien de la demande d’expertise.
La CPAM étant partie à l’instance, la présente ordonnance lui est opposable de plein droit et doit être convoquée à l’expertise ce qu’il est donc inutile de préciser au dispositif.
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
La Clinique [Adresse 17] et son assureur ne contestent pas que le sinistre a eu lieu sur le lieu d’exercice de la première et est consécutif à la fermeture de ses portes sur la demanderesse. Le droit à indemnisation de cette dernière par la Clinique [Adresse 17] n’est dès lors pas sérieusement contestable.
Ils ne prétendent pas avoir réglé de provision à la demanderesse alors que son préjudice corporel et financier n’est pas non plus sérieusement contestable outre que désormais ancien de deux ans.
La demanderesse a été hospitalisée plus de trois mois et il n’est encore pas sérieusement contestable que la double fracture qu’elle a subie lui ait causé de la souffrance ainsi que réduit, au moins temporairement, sa mobilité et son autonomie.
La provision de ce chef sera en conséquence fixée à 50 000 €.
La CPAM 17 justifie de ses débours selon un décompte que nul ne remet en cause. Ses demandes provisionnelles doivent en conséquence être pleinement accueillies.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’analysent en demandes de provision ad litem lesquelles sont justifiées en leur principe compte tenu des circonstances de la cause et de l’absence de toute indemnisation qui a contraint la demanderesse à agir en Justice.
PAR CES MOTIFS
le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de l’ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent,
condamne in solidum la Clinique [Adresse 17] et la société d’assurance Relyens Mutual Insurance à verser les provisions suivantes :
- à [E] [C] :
- 50 000 € sur l’indemnisation de son préjudice corporel et financier,
- 2 000 € ad litem,
- à la CPAM 17, agissant au nom et pour le compte de la CPAM 86 :
- 19 265,48 € au titre des débours servis dans l'intérêt de la demanderesse,
- 1 191 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- 800 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
ordonne l’expertise médicale de [E] [C] et désigne pour y procéder :
[G] [Y]
expert près la cour d’appel de Poitiers
domicilié [Adresse 11] à [Localité 19]
Tél : [XXXXXXXX01] -Port. : [XXXXXXXX04] - adresse électronique :
[Courriel 18]
ou, en cas d’empêchement :
[R] [F]
expert près la cour d’appel de Poitiers
domicilié [Adresse 9] à [Localité 21]
Tél : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX03] -Port. : [XXXXXXXX05] adresse électronique : [Courriel 16]
avec la mission suivante :
- convoquer les parties en cause et leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception ou par courriel s’ils consentent à communiquer électroniquement et avec un délai préalable d’au moins quinze jours,
- se faire remettre sans délai par les parties et/ou par tout tiers les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans le respect de l’article 242 du code de procédure civile,
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée dans le respect des prescriptions de l’article 282 alinéa 3 et 4 du code de procédure civile,
puis :
A - PREPARATION DE L’EXPERTISE ET EXAMEN
Point 1 : Contact avec la victime
Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier [E] [C], victime, de la date de l’examen auquel elle devra se présenter.
Point 2 : Dossier médical
Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier d’imagerie.
Point 3 : Situation personnelle et professionnelle
Prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation.
Point 4 : Rappel des faits nouveaux depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier
A partir des déclarations de la victime (ou de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
4.1 relater les circonstances de l’accident,
4.2 décrire en détail les faits médicaux nouveaux et l’évolution de l’état séquellaire de la victime depuis l’expertise,
4.3 décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en préciser la nature et la durée.
Point 5 : Soins médicaux depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du
dossier
Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en oeuvre depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés.
Point 6 : Etat séquellaire et son évolution
Dans le chapitre des commentaires et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical constatant une aggravation de l’état de la victime, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître l’évolution de la modification de l’état séquellaire allégué.
Point 7 : Examens complémentaires nouveaux
Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter.
Point 8 : Doléances depuis l’expertise amiable
Recueillir et retranscrire dans leur entier les nouvelles doléances exprimées par la victime (ou par son entourage si nécessaire) depuis l’expertise en lui (leur) faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne.
Point 9 : Antécédents et état antérieur
Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur l’évolution des séquelles de l’accident et l’aggravation alléguée.
Point 10 : Examen clinique
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en le comparant méthodiquement avec les données de l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier. Retranscrire ces constatations dans le rapport,
B - ANALYSE ET EVALUATION
Point 11 : Discussion
Dire s’il existe une modification de l’état séquellaire.
Dans l’affirmative, en décrire l’évolution clinique depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier
dire, en en discutant l’imputabilité, s’il s’agit :
* d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique
* ou de l’évolution naturelle notamment liée à l’âge
* ou d’une aggravation de l’état séquellaire
Dans ce dernier cas, en s’appuyant sur les documents médicaux fournis, les données de l’examen clinique, les nouvelles thérapeutiques prescrites :
- déterminer, en la motivant, la date retenue comme point de départ de l’aggravation,
- préciser si cette aggravation est améliorable par une thérapeutique adaptée,
- répondre ensuite aux points suivants
Point 12 : Nouvelles gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire
Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :- prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles depuis la date retenue comme point de départ de l’aggravation ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères).
En discuter l’imputabilité à l’aggravation en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.
Point 13 : Nouvel arrêt temporaire des activités professionnelles
En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’aggravation en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée.
Point 14 :Nouvelle date de consolidation : fixer la nouvelle date de consolidation.
Point 15 : Nouvelle atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (A.I.P.P.)
15-1 Décrire les séquelles imputables à l’aggravation, fixer par référence à la dernière édition du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité physique et psychique (A.I.P.P.) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent (D.F.P.).
L’A.I.P.P. se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique :
- médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits,
- à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
15-2 Indiquer quel était le taux global précédent ; le fixer selon le même barème dans l’hypothèse où il aurait été déterminé selon des normes différentes.
15-3 En déduire par soustraction l’éventuel taux d’aggravation.
Point 16 : Nouvelles souffrances endurées
Décrire les nouvelles souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’aggravation. Elles sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution. Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
Point 17 : Nouveau dommage esthétique
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du nouveau dommage esthétique imputable à l’aggravation. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique.
Point 18 : Nouvelles répercussions des séquelles
Activités professionnelles :
Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Activités d’agrément :
Lorsque la victime fait état d’une répercussion nouvelle dans l’exercice de ses activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement à l’aggravation, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Vie sexuelle :
Lorsque la victime fait état d’une nouvelle répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 19 : Nouveaux soins médicaux après consolidation de l’aggravation : frais futurs
Se prononcer sur la nécessité de nouveaux soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de ce nouvel état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’aggravation en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est à dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est à dire engagés la vie durant.
Point 20 : Conclusions
Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier, le taux d’AIPP initial (revu le cas échéant en fonction du barème indicatif), la date de consolidation précédente, la date retenue comme point de départ de l’aggravation, la nouvelle date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 19.
Et enfin, faire toutes observations utiles au règlement du litige à l’exclusion de toute appréciation d’ordre juridique (art. 238 alinéa 3 du code de procédure civile),
Dit que l'expert :
- devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
- devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
- devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
- est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties.
Disons que l’expert pourra en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
rappelle aux parties qu’en cas de pré rapport :
- le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l’expert est impératif.
- les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,
dit qu’à cet effet l’expert commis, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations,
dit que l'expert devra déposer son rapport définitif accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis, et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée),
dit qu’il devra communiquer ces deux documents aux parties et justifier de l’envoi et de la réception par les parties de sa demande de rémunération cette formalité, pouvant s’effectuer par la mention suivante à la fin du rapport d’expertise (art. 8 du décret du 24.12.2012),
rappelle que cette date, attestée par l’expert assermenté désigné ci-dessus, fera courir le délai de 15 jours à l’issue duquel pourra intervenir l’ordonnance de taxe et les parties disposeront de ce même délai à compter de la réception du rapport pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération,
évalue provisoirement les frais d’expertise à 1.500 € et dit qu’ils devront être avancés par [E] [C], qui consignera cette somme auprès du régisseur du tribunal avant le 30.10.2020,
précise qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime et que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,
dit toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et dit que dans ce cas copie de la décision d'aide juridictionnelle applicable à la présente procédure devra être déposée par elle au service des expertises avant le délai fixé ci-dessus pour consigner,
fixe à 15 jours, à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé, le délai dans lequel l’expert devra faire connaître :
- son acceptation de la mission ou bien son refus motivé,
- le coût prévisible -ou approché au plus près- de l’accomplissement de sa mission, et ce tant à la juridiction qu’aux parties et leurs avocats ,
fixe à 6 mois, à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé, le délai dans lequel l’expert devra :
- établir son rapport et sa demande de taxation d’honoraires,
- adresser ces deux documents tant au tribunal qu’aux parties et leurs avocats,
fixe à 15 jours, à compter de la réception de ces documents, le délai dans lequel les parties devront produire au tribunal leurs éventuelles observations sur la demande de taxation des honoraires de l’expert,
rappelle que l’expert doit :
- informer la juridiction de l’état d’avancement de ses opérations (art.273 cpc), spécialement :
* s’il se heurte à des difficultés (art.275 al.2, 279 cpc),
* s’il estime nécessaire l’extension de sa mission (art.279 al.1 cpc)
* si le délai de dépôt de son rapport est insuffisant : dans ce cas il demande au juge chargé du contrôle des expertises de proroger ce délai avant l’expiration du délai initialement imparti (art.279 al.2 cpc),
* si le montant de la provision octroyé est manifestement insuffisant : dans ce cas, il demande au juge chargé du contrôle des expertises un complément de consignation dès avant de poursuivre ses opérations dont il adresse copie aux parties et leur avocats.
Si la consignation complémentaire est ordonnée mais non versée dans le délai, l’expert doit déposer son rapport en l’état sauf prorogation de délai (art.280 al.1 cpc).
À défaut d’une telle demande ou de la poursuite de ses opérations en l’absence de consignation ordonnée ou consignée, l’expert s’expose à une réduction de ses honoraires,
rappelle que l’expert peut :
- demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté,
en cas de carence des parties, l'expert en informe le juge chargé du contrôle des expertises qui peut en ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien le cas échéant l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état (art. 243 et 275 du code de procédure civile),
- s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, ainsi que de préciser les noms et professions de son ou ses sapiteurs (art.233 cpc),
- remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission. En cas de pré rapport :
* le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l’expert est un délai impératif,
* les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,
- être autorisé à percevoir une avance sur sa rémunération sur justification des diligences déjà accomplies (art.280 al.1 cpc),
dans tous ces cas, l’expert saisit le juge chargé du contrôle des expertises par simple courrier qu’il adresse dans le même temps aux parties,
laisse provisoirement les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge des référés,