Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2023
N° RG 22/02239
N° Portalis DBV3-V-B7G-VDOH
AFFAIRE :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE
DOMMAGES
C/
[F] [W] Agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur, [Z] [K]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 16/02141
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS
Me Ariane ORY-SAAL
Me Marie-laure ABELLA
Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 8]
[Localité 16]
Représentant : Me Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant et plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
APPELANT
****************
Madame [F] [W], agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, [Z] [K], né le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Monsieur [G] [K]
Chez Mme [B] [O]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Monsieur [P] [K]
Chez Monsieur [V] [A]
[Adresse 3]
[Localité 12]
UDAF DES HAUTS DE SEINE
en qualité de curateur de Mme [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentant : Me Ariane ORY-SAAL, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 206
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentant : Me Marie-laure ABELLA, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443 - N° du dossier [M]
INTIMES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 17]
[Localité 11]
Représentant : Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087 - N° du dossier 380438
MACIF (MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Représentant : Me Dominique DUFAU, Plaidant, avocat
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
---------
FAITS ET PROCEDURE :
Le 13 février 2015, [N] [K], alors qu'il traversait l'avenue du 18 juin 1940 à
Rueil-Malmaison, a été renversé par un scooter, assuré par la société Macif et conduit par M. [M]. [N] [K] est décédé des suites de ses blessures le 9 avril 2015.
Les démarches réalisées par Mme [W], sa concubine, et MM. [P] et [G] [K], ses enfants majeurs, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices n'ont pas abouti.
Les 17, 18 et 19 février 2016, Mme [W], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représente légale de son fils mineur, [Z] [K], et MM. [P] et [G] [K] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre, M. [M], la Macif ainsi que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) aux fins d'indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Par jugement du 28 juin 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- déclaré recevables les interventions volontaires de la CPAM des Hauts-de-Seine et du FGAO,
- dit que le véhicule conduit par M. [M] est impliqué dans la survenance de l'accident du 13 février 2015,
- dit que la preuve de la faute inexcusable d'[N] [K] n'est pas rapportée,
- dit en conséquence que le droit à indemnisation de Mme [W], agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur, [Z] [K], et de MM. [P] et [G] [K], victimes par ricochet, est entier,
- dit que le véhicule impliqué dans l'accident et conduit par M [M] n'était pas couvert par un contrat d'assurance, celui-ci ayant été conclu le 16 février 2015,
- mis hors de cause la Macif et débouté en conséquence Mme [W], agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur, [Z] [K], et MM. [P] et [G] [K], M. [M], le FGAO ainsi que la CPAM des Hauts-de-Seine de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
- dit que le FGAO prendra en charge l'indemnisation du préjudice subi par Mme [W], agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur, [Z] [K], et par MM. [P] et [G] [K], victimes par ricochet de la victime directe,
- fixé le préjudice de Mme [W] comme suit :
' au titre de son préjudice économique lié à la perte de revenus du fait du décès de son concubin, M. [N] [K].......................................................................248 733,33 euros,
' au titre de son préjudice d'affection............................................................30 000 euros,
- fixé le préjudice de [Z], [G] et [P] [K] comme suit :
' au titre du préjudice d'affection de [Z] [K]...............................25 000 euros,
' chacun au titre du préjudice d'affection de MM. [P] et [G] [K]....... .........................................................................................................15 000 euros,
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
- condamné M. [M] à payer à Mme [W], agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur, [Z] [K] et MM. [P] et [G] [K] les sommes sus-mentionnées,
- déclaré le jugement opposable au FGAO,
- débouté Mme [W], agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur, [Z] [K], et MM. [P] et [G] [K] de leur demande de doublement des intérêts au taux légal,
- condamné M. [M] à payer à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 122 549,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2018,
- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,
- condamné M. [M] aux dépens,
- condamné M. [M] à payer à Mme [W], agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur, [Z] [K], et MM. [P] et [G] [K] la somme de 2 400 euros et à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Macif et le FGAO de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M [M] à payer l'indemnité forfaitaire de gestion de 1 066 euros à la CPAM des Hauts-de-Seine,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté pour le surplus.
Par jugement rectificatif du 27 septembre 2018, le tribunal a notamment :
- dit que la mention située dans la motivation en page 11 : "Ainsi il convient d'allouer en réparation de ce poste de préjudice les sommes suivantes :
' pour Mme [W].........................................................................................30 000 euros,
' pour [Z] [K].................................................................................25 000 euros,
' pour [P] et [G] [K]..............................................12 000 euros chacun"
est annulée et remplacée par les dispositions suivantes : "Ainsi il convient d'allouer en réparation de ce poste de préjudice les sommes suivantes:
' pour Mme [W]........................................................................................30 000 euros,
' pour [Z] [K].................................................................................25 000 euros,
' chacun pour [P] et [G] [K].........................................15 000 euros".
Par acte du 5 septembre 2018, le FGAO a interjeté appel du premier jugement, puis, par acte du 8 novembre 2018, il a interjeté appel du jugement rectificatif.
Par arrêt du 20 février 2020, la cour a :
- rejeté les demandes de la Macif tendant à voir déclarer irrecevables l'appel du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et les conclusions de Mme [W] et des consorts [K] et celles de M [M],
- infirmé les jugements entrepris en ce qu'ils ont :
- fixé le préjudice de Mme [W] comme suit :
' au titre de son préjudice économique lié à la perte de revenus du fait du décès de son concubin, M [N] [K].........................................................................248 733,33 euros,
' au titre de son préjudice d'affection.............................................................30 000 euros,
- fixé le préjudice de [Z], [G] et [P] [K] comme suit :
' au titre du préjudice d'affection de [Z] [K]................................25 000 euros,
' chacun au titre du préjudice d'affection de MM [P] et [G] [K]...............................................................................................................15 000 euros,
- condamné M [M] à payer à Mme [W], agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur, [Z] [K] et MM [P] et [G] [K] les sommes sus-mentionnées,
- condamné M [M] à payer à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmé les jugements entrepris en toutes leurs autres dispositions,
- statuant à nouveau des chefs infirmés :
- fixé les préjudices de Mme [W] comme suit :
' au titre du préjudice d'accompagnement......................................................5 000 euros,
' au titre du préjudice d'affection...................................................................20 000 euros,
- fixé les préjudices de [Z] [K] comme suit :
' au titre du préjudice d'accompagnement.......................................................2 000 euros,
' au titre du préjudice d'affection....................................................................20 000 euros,
- fixé comme suit les préjudices de [G] [K] :
' au titre du préjudice d'accompagnement.......................................................3 000 euros,
' au titre du préjudice d'affection....................................................................12 000 euros,
- fixé comme suit les préjudices de [P] [K] :
' au titre du préjudice d'accompagnement........................................................3 000 euros,
' au titre du préjudice d'affection....................................................................12 000 euros,
- condamné M [M] à payer à Mme [W], agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de son fils [Z] [K], et à [G] et [P] [K] les sommes susmentionnées, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018,
- déclaré ces dispositions opposables au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
- rejeté les demandes formées par la Macif et la CPAM des Hauts de Seine au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
- avant de statuer sur les demandes formées par Mme [W], tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de son fils [Z] [K] au titre des préjudices économiques:
- ordonné à Mme [W] de verser aux débats les pièces justifiant du montant de la retraite auquel aurait pu prétendre [N] [K] ainsi que ses avis d'imposition pour les années 2015 à 2019,
- dit qu'il sera sursis à statuer sur la demande formée au titre des préjudices économiques, sur les dépens et les frais irrépétibles exposés par Mme [W] et MM [K] jusqu'à ce que les pièces réclamées aient été communiquées
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 23 avril 2020.
Par arrêt du 11 mars 2021, la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats et a enjoint à Mme [W] de conclure sur le préjudice économique subi par son fils mineur [Z] [K] et de justifier de la situation actuelle de cet enfant.
Par avis du 26 mai 2021, le procureur général a requis la désignation d'un mandataire ad hoc dans l'intérêt de [Z].
Par soit-transmis du 31 août 2021, le magistrat de la mise en état a indiqué au procureur général que la cour n'entendait pas procéder à la désignation d'un mandataire ad'hoc dans l'intérêt de l'enfant dans la mesure où sa mère Mme [W], le 30 mars 2021, avait conclu en sollicitant l'indemnisation du préjudice économique de son fils mineur, conformément à l'injonction qui lui avait été faite par l'arrêt du 11 mars 2021.
Par arrêt du 3 février 2022, la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 14 octobre 2021, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à la mise en état après avoir appris que Mme [W] était sous curatelle renforcée.
Par ordonnance du 7 mars 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire, en l'absence d'assignation forcée délivrée à l'UDAF 92.
Par dernières écritures du 7 avril 2022 aux fins de rétablissement de l'instance, Mme [W] et MM. [K] prient la cour de :
- procéder à la réinscription de l'affaire au rang des affaires en cours,
- prendre acte et déclarer recevable l'intervention volontaire accessoire de l'UDAF 92 ès-qualités de curateur de Mme [W] à la présente instance d'appel,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
' déclaré civilement et entièrement responsable M. [M] de l'accident qui s'est produit le 13 février 2015 impliquant [N] [K],
' déclaré civilement et entièrement responsable M. [M] des conséquences de cet accident en ce compris le décès d'[N] [K],
' déclaré civilement et entièrement responsable M. [M] des préjudices subis par Mme [W] en son nom propre et ès -qualités de représentant légal de [Z], son fils mineur, MM. [G] et [P] [K], victimes par ricochet du décès d'[N] [K],
' déclaré recevables et bien fondées les demandes formées par Mme [W], en son nom propre et ès-qualités de représentant légal de [Z], son fils mineur, MM. [G] et [P] [K],
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement le Fonds de garantie à prendre en charge les sommes mises à la charge de M. [M],
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné, solidairement, M. [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à indemniser les concluants à hauteur de la somme totale de 2 400 euros ainsi qu'aux entiers dépens,
- l'infirmer quant aux montants des préjudices retenu,
Par conséquent, statuant à nouveau,
- fixer le préjudice économique de Mme [W] à la somme de 404 340,198 euros,
- dire que cette somme portera intérêts au taux légal, à l'égard de M. [M] et du Fonds de Garantie à compter de la date de la délivrance de l'assignation de première instance, soit les 17, 18 et 19 février 2016,
- à tout le moins, dire que ce taux d'intérêt légal commencera à courir à compter de la décision de première instance, soit le 28 juin 2018,
- fixer le préjudice économique de MM. [Z] [K] à la somme de 30 283,38 euros,
- condamner solidairement M. [M] et le Fonds de garantie, à verser à Mme [W] en son nom propre et ès-qualités de représentant légal de [Z], son fils mineur, MM. [G] et [P] [K] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles liés à la présente procédure d'appel, au sens de l'article 700 du code de procédure civile outre la somme de 2 400 euros déjà fixée dans le jugement de première instance rendu sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [M] et le Fonds de garantie, à verser à Mme [W] en son nom propre et ès-qualités de représentante légale de [Z], son fils mineur, MM. [G] et [P] [K] la somme de 225 euros liée aux frais de timbre de la présente procédure d'appel,
- condamner solidairement M. [M] et le Fonds de garantie aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de l'assignation initiale et de l'arrêt à intervenir,
- dire que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire.
Par dernières écritures du 2 août 2022, le FGAO prie la cour de :
- fixer l'indemnisation du préjudice économique de Mme [W] à la somme totale de 160 631,91 euros,
- débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes, et notamment de leurs demandes de condamnation dirigées contre le FGAO,
- débouter les intimés de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat, ce par application des dispositions des articles R.91 et R.93-II-11 du code de procédure pénale.
Par dernières écritures du 13 février 2023, la CPAM des Hauts-de-Seine prie la cour de:
- confirmer les deux jugements dont appel en toutes leurs dispositions relatives à la CPAM des Hauts-de-Seine,
En tout état de cause,
- condamner M. [M] à régler à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] au paiement des entiers dépens avec recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2023.
SUR QUOI :
Sur le préjudice économique de Mme [W] :
La cour avait sursis à statuer sur les demandes formées au titre des préjudices économiques en ordonnant à Mme [W] de verser aux débats les pièces justifiant du montant de la retraite auquel M. [N] [K] aurait pu prétendre, outre les avis d'imposition des années 2015 à 2019.
- en son nom propre :
Les premiers juges ont évalué à la somme de 248 733,33 euros le préjudice économique de Mme [W] qui vivait en concubinage avec la victime directe et leur fils mineur [Z] sur la base d'un revenu personnel de 1406 euros par an, une part d'auto-consommation de M. [K] de 20 % sur un revenu annuel de 17 289,87 euros et d'un point d'euro de rente viagère d'un homme de 57 ans au jour de l'accident de 20,551.
Mme [W] sollicite la somme de 404 340,198 euros qu'elle présente comme suit :
- sur la base d'un revenu annuel de référence (net) du foyer constitué des seules ressources de M. [K]: 1.440,82 € mensuels x 12 = 17.289,84 €,
- de l'âge du défunt né le [Date naissance 4] 1959, qui avait 55 ans au 13 février 2015 (date de l'accident) et 56 ans le 9 avril 2015 (date du décès),
- d'une absence totale de ressources de Mme [W] entre 2012 et le jour du décès de M. [K],
- du barème de capitalisation pour une rente viagère pour un homme âgé de 56 ans au jour de l'accident : 23,386 (Références : Gazette du Palais - Barème de capitalisation 2018)
= 17.289,84 € x 23,386 = 404.340,198 € (en capital).
Le Fonds offre la somme de 160 631,91 euros selon le calcul suivant, en distinguant eux périodes:
- première période :
Selon les avis d'imposition de l'année 2015 sur les revenus 2014 et de l'année 2016 sur les revenus de 2015, il admet que Mme [W] ne percevait aucun revenu et que le revenu mensuel du foyer s'élevait donc en moyenne à 16 487,30 euros, correspondant aux seuls revenus de M. [K].
Il déduit de cette somme la part de consommation de M. [K] lui-même, correspondant à 20 % des revenus du foyer, le solde restant s'élevant donc à 13 189,84 €.
Le foyer subit selon le Fonds une perte de 79 139,04 € sur une période de 6 ans (13 189,84 € x 6) dont il déduit la part correspondant en réalité au préjudice économique de l'enfant à hauteur de 15 % pour un résultat final de 67 268,18 € représentant le préjudice économique de cette première période.
- seconde période :
Le Fonds infère de la pièce 58 adverse un revenu de référence de M. [K] à l'âge de la retraitede 14 042 € brut, soir 12 778 € net par an dont il déduit une part d'autoconsommation à hauteur de 30 %, afin de tenir compte du fait que M. [K] et Mme [W] n'auraient plus d'enfant à charge, laissant un solde disponible pour le foyer de 8 944,60 € .
Mme [W] subirait alors cette perte à partir du supposé départ à la retraite de M. [K] auquel elle sera âgée de 54 ans, jusqu'à 65 ans, âge à partir duquel elle bénéficie également du minimum vieillesse, soit :
8 944,60 € x 10,438 (prix de l'€ rente correspondant selon le barème BCRIV 2018) =
93 363,73 € sur une période de 9 ans, soit 10 373,75 € par an.
A compter de 2033, Mme [W] bénéficiera du minimum vieillesse qui s'élève à 10 838,40 € par an, montant supérieur au montant de la perte subit jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 65 ans.
Sur ce,
ll y a lieu de constater que Mme [W], souffrant d'un léger handicap, n'avait pas de revenus avant le décès de son concubin, qu'elle avait 47 ans au moment de l'accident et 48 au moment du décès de son concubin.
Les revenus annuels du couple étaient constitués des seuls revenus du concubin de l'ordre de 17 289,87 euros comme justement retenu par les premiers juges, la cour retenant aussi une part d'auto-consommation de 20 % de M. [K] dans les revenus du foyer laissant un solde disponible de 13 831,896 €.
La cour n'a pas les éléments pour se fonder sur une deuxième période au cours de laquelle à compter de 2033, Mme [W] percevrait le minimum vieillesse, ses droits et le montant de cette allocation étant purement hypothétiques.
Retenant dans le barême 2018 pour un homme de 56 ans un point de rente viagère de 23,386 euros multiplié par 13 831,896 euros = 323 472, 72 euros, la cour alloue cette somme sous forme de capital à Mme [W] au titre de de son préjudice économique personnel.
Le taux d'intérêts sur cette somme courra à compter du 28 juin 2018 sur la somme de 248 733,33 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus.
- le calcul du préjudice de Mme [W] ès-qualités de représentante légale de son fils [Z] :
Les premiers juges ont évalué à la somme de 29 747, 10 euros le préjudice économique de l'enfant commun du couple représentant 15 % de perte du revenu annuel de la famille et du prix de l'euro pour un garçon de 9 ans jusqu'à ses 25 ans.
Le calcul du préjudice économique d'un enfant ayant perdu son père se calcule en multipliant la perte annuelle du foyer par la part absorbée par l'enfant unique en l'espèce et par l'euro de rente temporaire.
Il conviendra donc de calculer la perte annuelle du foyer et pour ce faire, il convient de déterminer la part absorbée par chacun des membres de la famille, y compris l'enfant.
Concernant la part absorbée par [Z], en l'espèce, elle peut être évaluée à 15 %.
C'est avec pertinence que Mme [W] demande pour son fils mineur [Z] d'avaliser la proposition faite par le Fonds dans ses conclusions du 17 mai 2021, non réactualisées sur ce point selon lequel le préjudice de l'enfant doit être capitalisé jusqu'à ses 25 ans comme suit : 13 831,896 euros X 15% X 15, 307 (euro de rente temporaire retenu par le Fonds ) = 30 283, 38 euros.
Le taux d'intérêts sur cette somme courra à compter du 28 juin 2018 sur la somme de 29 747, 10 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus.
La cour ne "confirmera pas", comme demandé par la CPAM, " les deux jugements" car un arrêt est intervenu entretemps qui a statué sur les demandes la concernant qui ne sont pas remises en cause.
Sur les frais et dépens :
La cour confirme les dispositions de première instance de ces chefs.
Le FGAO versera à Mme [W] agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur, [Z] [K] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité de procédure.
La CPAM des Hauts de Seine sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu les jugements du tribunal judiciaire de Nanterre des 28 juin 2018 et 27 septembre 2018,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 20 février 2020,
La cour, statuant par arrêt contradictoire des seuls chefs ayant fait l'objet d'un sursis à statuer,
Dit que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est tenu de verser à Mme [W] en réparation de ses préjudices économiques :
- à l'intimée agissant à titre personnel : la somme de 323 472, 72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018 sur la somme de 248 733,33 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus,
- à l'intimée agissant ès-qualités de son fils mineur [Z], la somme de 30 283, 38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018 sur la somme de 29 747, 10 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Dit que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages doit verser à Mme [W] agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur, [Z] [K], la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité de procédure pour ses frais en cause d'appel,
Dit le présent arrêt commun à la CPAM des Hauts de Seine,
Déboute la CPAM des Hauts de Seine de sa demande de confirmation et de celle formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public par application des dispositions des articles R.91 et R.93-II-11 du code de procédure pénale.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame PERRET, Président et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,