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Cour de cassation, 08 février 1995. 93-43.673

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.673

Date de décision :

8 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par M. Didier Dunouau, demeurant ... (4e) (Bouches-du-Rhône), en rabat de l'arrêt n 1816 D rendu le 4 mai 1993 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation, dans l'instance opposant : - M. Didier Dunouau, demandeur au pourvoi, à M. Z..., pris en sa qualité de syndic de la société anonyme Dunlop, ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Ghestin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête en rabat d'arrêt présentée par M. Dunouau ; Attendu que, par arrêt du 4 mai 1993, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a prononcé l'irrecevabilité du pourvoi formé par M. Dunouau contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 février 1989 notifié le 7 juin 1989, aux motifs que le pourvoi a été formé, le 23 avril 1990, après l'expiration du délai prévu par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, cependant, que M. Dunouau avait, le 6 mars 1989, soit avant l'expiration du délai précité, déposé une demande d'aide judiciaire auprès du bureau d'aide judiciaire de la Cour de Cassation, qui a, le 21 février 1990, notifié à l'intéressé sa décision de rejet ; que, dès lors, le pourvoi, formé le lundi 23 avril 1990, soit dans le délai prévu par l'article 30 du décret du 1er septembre 1972, est recevable ; qu'il convient, en conséquence, de rabattre l'arrêt d'irrecevabilité rendu, le 4 mai 1993 ; PAR CES MOTIFS : Prononce le rabat de l'arrêt d'irrecevabilité n 1816 D du 4 mai 1993 ; Et, statuant à nouveau : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Dunouau a été engagé le 2 mai 1972 en qualité d'inspecteur divisionnaire par la société Dunlop ; que, le 6 octobre 1983, cette société a été mise en règlement judiciaire converti, le 2 mars 1984, en liquidation des biens ; que, le 22 mai 1984, M. Dunouau a été licencié pour motif économique dans le cadre d'un licenciement économique du tiers des effectifs du personnel ; qu'il a été dispensé d'effectuer son préavis ; Sur les deux premiers moyens : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de rappel de salaire et de prime de gestion, alors, selon le pourvoi, de première part, que M. Dunouau faisait valoir, dans ses conclusions, qu'au cours d'une tournée en Corse, il avait été amené à travailler pendant des jours fériés et en avait donné le détail dans une lettre adressée à son supérieur, M. Y..., le 4 juin 1984 ; qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation résultant de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de seconde part, qu'en s'abstenant d'analyser, même sommairement les éléments produits aux débats, d'où, selon elle, il ne résultait pas les caractères de constance, fixité et généralité, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et, partant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a relevé que le salarié n'apportait pas de justification à ses demandes ; qu'elle a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que les licenciements dont celui de M. Dunouau étaient intervenus dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise et que son remplacement dans les fonctions qu'il occupait a été décidé en raison de son inaptitude présumée à passer d'une fonction de vente spécialisée à une fonction polyvalente exigée par la nouvelle politique commerciale ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait constaté ni que le poste de travail du salarié avait été supprimé, ni que l'employeur s'était appuyé sur des éléments objectifs pour arrêter son choix, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Z..., ès qualités, envers M. Dunouau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Cour de Cassation, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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