Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02537 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VD6U
AFFAIRE :
[V] [U]
C/
Etablissement BANQUE DE FRANCE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 1121000227
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Karine LEVESQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004700 du 01/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE - non comparante
****************
Etablissement BANQUE DE FRANCE
Commission de surendettement des Particuliers des Yvelines
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 13]
SIP [Localité 8] SUD
[Adresse 4]
[Localité 8]
SIP [Localité 8] SUD
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [W] [Z] (décédé)
[Adresse 5]
[Localité 11]
SIP [Localité 7] NORD
[Adresse 2]
[Localité 7]
SIP [Localité 7] SUD
[Adresse 2]
[Localité 7]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 17]
[Localité 6]
S.A. [16] - [16] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Anne-Laure WIART, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 - N° du dossier 26282
Société [16] GESTION SURENDETTEMENT
[Adresse 12]
[Localité 14]
S.A.S. [21]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 15]
Société [21] CHEZ [20]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 15]
Madame [S] [Z]
Fille de Monsieur [W] [Z] (décédé)
[Adresse 5]
[Localité 11]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Ocotbre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par arrêt avant dire droit, auquel il est renvoyé pour un exposé plus ample des faits et de la procédure antérieure, la cour d'appel de Versailles a :
- rouvert les débats à l'audience du 26 mai 2023, afin d'évoquer les dossiers enregistrés sous les numéros 22/02751 et 22/02537 ensemble,
- dit que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience de réouverture.
Après un renvoi ordonné par la cour à la demande des parties, celles-ci ont été convoquées par le greffe à l'audience du 6 octobre 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 30 mai 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [U] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de :
- lui donner acte que son appel se limite au seul chef du jugement se rapportant à la société [16],
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a subordonné la mesure de suspension d'exigibilité des dettes de Mme [U] à la restitution par celle-ci, à la société [16], du véhicule DS3 cabrio pure tech 110 S&S BMW so chic, immatriculé [Immatriculation 19] dans le mois suivant la notification du jugement,
- condamner la société [16] à payer à Mme [U] la somme de 1 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La cour renvoie à ces écritures pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelante expose et fait valoir que devant le premier juge, à l'audience du 7 décembre 2021, la société [16] a sollicité de voir fixer sa créance à la somme de 13 617,76 euros et restituer le véhicule avec réaménagement du solde restant dû après sa vente, que toutefois la société [16] a également assigné au fond Mme [U], que suivant jugement du 10 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a condamné Mme [U] à payer à la société [16] la somme de 11 934,57 euros sans intérêts outre une indemnité de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que ce jugement est désormais définitif, a autorité de chose jugée en toutes ses dispositions et s'impose dans les rapports entre les parties ce compris dans le cadre de la procédure de surendettement, qu'ainsi la créance de la société [16] doit être ramenée à la somme de 11 934,57 euros, qu'en outre la restitution du véhicule n'a pas été demandée au juge du fond qui ne l'a donc pas ordonnée, que ni la commission ni le juge du surendettement n'ont le pouvoir d'imposer la restitution d'un véhicule qui ne permet ni de faciliter ni de garantir le paiement de la dette.
Sur question de la cour, il précise que Mme [U] est retraitée mais que son véhicule lui est indispensable pour les déplacements de la vie quotidienne compte tenu de son isolement.
La société [16] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et statuer ce que de droit quant aux dépens.
La cour renvoie à ces écritures pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'intimée ne s'oppose pas à la fixation de sa créance à la somme de 11 934,57 euros mais, sur la restitution du véhicule, fait valoir que celui-ci est sa propriété, qu'en effet, en vertu du contrat de location avec option d'achat, la propriété ne peut en être transférée qu'en cas de levée de l'option d'achat avec paiement de la valeur résiduelle, ou comme en l'état, en cas de paiement de la condamnation fixée par le tribunal, qu'en cas de restitution, le prix de vente du véhicule vient en déduction de sa créance, qu'une telle restitution est donc de l'intérêt même de la débitrice.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les procédures inscrites au répertoire général sous les n° RG 22/2537 et n° 22/2751 concernent la même décision de première instance. Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre ces deux affaires et de dire que la procédure en instance d'appel se poursuivra sous le seul n° RG 22/2537.
La saisine de la cour est circonscrite aux chefs critiqués par l'appelante relativement à la fixation de la créance de la société [16] et à l'obligation mise à sa charge de restituer son véhicule de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des dispositions du jugement qui conservent leur plein effet.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s'appliquent pas à la procédure d'appel. Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte des courriers adressés par la SIP de [Localité 7] et le SIP de [Localité 8] Nord à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour.
Sur la créance de la société [16]
En vertu de l'article L. 733-12 du code de la consommation, à l'occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d'office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l'espèce, la créance de la société [16] à l'égard de Mme [U] a été fixée par un jugement rendu le10 mars 2022 par le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye lequel a condamné Mme [U] au paiement de la somme en principal de 11 934,57 € sans intérêt.
La validité et le montant de la créance de la société [16] ont été constatés dans un titre exécutoire qui s'impose au juge du surendettement.
Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, la créance de la société [16] sera fixée à ce montant pour les besoins de la procédure de surendettement.
Sur la restitution du véhicule
Le premier juge a subordonné le bénéfice des mesures imposées -consistant en un moratoire de 18 mois- à la restitution, par la débitrice à la société [16], du véhicule DS3 cabrio pure tech 110 S&S BMW so chic, immatriculé [Immatriculation 19], et ce dans le mois suivant la notification du jugement.
Il est incontestable qu'au regard des articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation, la restitution du véhicule objet d'un contrat de location avec option d'achat ne constitue pas une mesure de traitement d'une situation de surendettement.
L'article L. 733-7 du code de la consommation, qui énonce que la commission (ou le juge comme en l'espèce) peut imposer que les mesures de traitement la situation de surendettement prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 de ce code soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette, constitue cependant une faculté laissée à l'appréciation de la commission ou du juge, selon le cas. Dans ce cadre, la restitution d'un véhicule au créancier propriétaire peut être décidée si elle est de nature non seulement à faciliter le paiement d'une dette mais aussi à favoriser le redressement du débiteur en diminuant plus globalement son endettement.
Au cas d'espèce, il ressort du jugement rendu au fond le 10 mars 2022 par le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye que la déchéance du terme du contrat a été prononcée, que les loyers ont été réglés et que seul reste dû le prix final que le tribunal a fixé à la somme de 11934,57 euros au paiement de laquelle Mme [U] a été condamnée. Le juge ne s'est pas prononcé sur le sort du véhicule en l'absence de toute demande sur ce point.
Il convient de rappeler qu'en tout état de cause, dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, le véhicule reste la propriété du bailleur jusqu'à la levée de l'option d'achat ou, en cas de résiliation, jusqu'au paiement des sommes restant dues.
Certes, le titre exécutoire susvisé porte uniquement sur la créance d'argent. Toutefois, la seule abstention du créancier à solliciter immédiatement cette restitution ne peut constituer la preuve de ce qu'il y a renoncé ni constituer un obstacle à ce que ladite restitution soit envisagée dans le cadre d'une procédure de surendettement en application de l'article L. 733-7 précité.
Dans ces conditions, c'est par de justes motifs que la cour s'approprie que le premier juge a subordonné les mesures imposées à la restitution du véhicule. La cour y ajoute que la nécessité de disposer du véhicule litigieux n'est pas établie, Mme [U] étant retraitée et demeurant au coeur d'une ville, [Localité 10], desservie par des lignes de bus, par des trains du réseau Transilien ainsi que des tramways d'Île-de-France.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en raison de la spécificité du contentieux et des circonstances de la cause et l'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société [16] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 22/2537 et 22/2751 sous le numéro unique RG 22/2537,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye sauf sur la fixation de la créance de la SA [16],
Statuant de nouveau sur ce point,
Fixe la créance de la SA [16] pour les besoins de la procédure de surendettement à la somme de 11 934,57 euros,
Pour le surplus, renvoie les parties aux modalités d'exécution résultant du dispositif de ce jugement,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Rejette la demande formée par Mme [V] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des Yvelines par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,