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Cour de cassation, 02 février 1988. 87-85.368

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-85.368

Date de décision :

2 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Raymonde, épouse A..., partie civile, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 19 janvier 1987 qui, dans des poursuites exercées contre Annie X... du chef d'homicide volontaire, a ordonné la mise en liberté de celle-ci, sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 575 alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que les prescriptions de ce texte ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs conseils en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, pour lesdits conseils, de solliciter l'autorisation de présenter leurs observations à l'audience ; qu'il n'y est apporté aucune exception ni restriction à l'égard de la partie civile, lorsque l'audience est relative à la détention ou au contrôle judiciaire de l'inculpé ; que ces prescriptions doivent être observées à peine de nullité ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a été saisie de l'appel formé par Annie X... d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; qu'il résulte des mentions dudit arrêt que " par lettres recommandées en date du 9 janvier 1987 M. le procureur général a notifié à l'inculpée ainsi qu'à son conseil la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience " ; que la mention " à partie civile " qui était portée entre " notifié à l'inculpé " et " ainsi qu'à son conseil " a été rayée et que cette rature a été approuvée ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Mme Y..., épouse A..., s'était constituée partie civile le 5 décembre 1986 ; qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les droits de la partie civile ont été méconnus ; Qu'ainsi la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 19 janvier 1987, Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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