Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 novembre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1392 F-D
Pourvoi n° M 17-23.883
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Castenetto BTP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, pris en sa sixième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., salarié de la société Castenetto BTP, a déclaré, le 16 décembre 2013, une maladie, qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse) au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, dans le cadre de la législation professionnelle ; que l'employeur a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale ;
Vu l'obligation pour le juge du fond de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que pour dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 16 décembre 2013 par M. Y... inopposable à son employeur, l'arrêt retient que la fiche du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 28 février 2014, qui mentionne le syndrome suivant : "rupture partielle coiffe des rotateurs objectivée par IRM gauche", a retenu la date du 6 décembre 2013 comme étant celle de la première constatation médicale, résultant du certificat médical initial portant cette date ; que la caisse primaire d'assurance maladie ne conteste pas que l'employeur n'a pas eu connaissance du compte-rendu de l'IRM, qui aurait été pratiqué et sur laquelle elle s'est fondée pour fixer la date de première constatation médicale au 13 mai 2013 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le certificat médical initial du 6 décembre 2013 et le colloque médico-administratif du 28 février 2014 indiquaient que la date de la première constatation médicale de la maladie était le 13 mai 2013, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Castenetto BTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant, par motifs substitués le jugement entrepris, déclaré inopposable à la société CASTENETTO BTP la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 16 décembre 2013 par Monsieur Pierre Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le 16 décembre 2013 M. Y... a déclaré à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Marne, une maladie professionnelle, " la rupture de coiffe épaule gauche " ; qu'il précise dans sa déclaration que sa pathologie a fait l'objet d'une opération le 21 novembre 2013 ; Que la date de la première constatation médicale qu'il a indiquée est celle du 10 octobre 2013 ; Que le 13 février 2014 le Docteur Z..., ayant opéré M. Y... le 21 novembre 2013, a établi un certificat médical de prolongation mentionnant la constatation médicale suivante "coiffe et biceps épaule" et précisant que la date de la première constatation médicale de la maladie est celle du 6 décembre 2013 ; Que la fiche du colloque médico-administratif maladie professionnelle établie par le Docteur A..., le 28 février 2014, mentionne le syndrome suivant : " rupture partielle coiffe des rotateurs objectivée par IRVI gauche " et a retenu la date du 6 décembre 2013 comme étant celle de la première constatation médicale, résultant du certificat médical initial portant cette date ; Or attendu qu'il n'est pas contesté par la caisse primaire d'assurance-maladie que la société Castenetto n'a jamais eu connaissance du compte rendu de l'IRM qui aurait été pratiquée et sur laquelle elle s'est fondée, confirmée en cela par la commission de recours amiable, pour fixer la date de la première constatation médicale au 13 mai 2013 ; Qu'elle fait valoir, aux termes de ses écritures reprises à l'audience, que l'IRM constitue un élément de diagnostic qui n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur ne peut demander la communication ; Mais attendu que, compte tenu de la pluralité des dates de première constatation médicale figurant dans les différents documents médicaux versés aux débats et alors qu'il n'est pas justifié de la réalité de cet examen, ni de sa date, bien qu'il s'agisse de l'élément essentiel sur lequel s'est fondée la caisse primaire d'assurance-maladie ainsi que la commission de recours amiable, pour retenir la date du 13 mai 2013 comme étant celle de la première constatation médicale, qu'il était nécessaire, pour que soit respecté le principe du contradictoire, que ce document, soit porté à la connaissance de l'employeur, alors, au surplus, que la commission de recours amiable a pris soin de préciser, aux termes de sa décision, qu'elle émettait " des réserves sur la sincérité des faits énoncés par la victime et en particulier à l'accident de moto qui serait survenu dans le temps, à l'assuré, dans sa vie privée " ce qui traduit une certaine interrogation de sa part sur la chronologie exacte des événements ; Que l'employeur de M. Y... avait en effet informé la caisse, dans le cadre de l'enquête qui avait été effectuée, que celui-ci, qui lui avait demandé l'autorisation de prendre deux jours de RTT les vendredi 11 et lundi 14 octobre 2013 afin de participer à une compétition de moto et qui lui avait indiqué avoir fait une chute, avait été en arrêt travail à compter du 14 octobre 2013 ; Qu'en ne communiquant pas cette IRM, ou son compte-rendu, à l'employeur, la caisse primaire d'assurance-maladie n'a pas respecté le principe du contradictoire ; Que le non-respect du contradictoire par la caisse primaire d'assurance-maladie rend la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. Y... inopposable à la société Castenetto BTP » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, le principe du contradictoire est satisfait et l'employeur est mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief dès lors qu'est joint au dossier l'avis favorable du médecin conseil, fixant la date de première constatation médicale de l'affection, la CPAM n'ayant pas à communiquer à l'employeur les pièces médicales éventuellement détenues par le médecin-conseil ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, le principe du contradictoire est satisfait dès lors que, préalablement à la décision de prise en charge, l'employeur est à même de consulter le dossier dans la composition qu'il aura lorsque la CPAM prendra sa décision ; que par suite, c'est au prix d'une erreur que les juges du fond ont retenu qu'au-delà du colloque médico-administratif, au vu duquel la CPAM a statué, le dossier aurait dû comporter les documents médicaux ayant fondé l'avis du médecin-conseil ; que dès lors, l'arrêt a été rendu en violation de des articles R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en toute hypothèse, les services de la CPAM sont seulement tenus de mettre à la disposition de l'employeur les éléments figurant au dossier qu'ils détiennent ; que les documents médicaux fixant la première constatation médicale ne figurent pas à ce dossier comme relevant du secret médical et sont détenus par le Service médical, relevant de la CNAMTS ; que dès lors, les juges du fond ne pouvaient imputer aux services de la CPAM une méconnaissance du principe contradictoire pour n'avoir permis à l'employeur de consulter des éléments que, par hypothèse, elle ne pouvait détenir ; qu'à cet égard encore, les juges du fond ont violé le principe du contradictoire, l'ensemble les articles R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant, par motifs substitués le jugement entrepris, déclaré inopposable à la société CASTENETTO BTP la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 16 décembre 2013 par Monsieur Pierre Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le 16 décembre 2013 M. Y... a déclaré à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Marne, une maladie professionnelle, " la rupture de coiffe épaule gauche " ; qu'il précise dans sa déclaration que sa pathologie a fait l'objet d'une opération le 21 novembre 2013 ; Que la date de la première constatation médicale qu'il a indiquée est celle du 10 octobre 2013 ; Que le 13 février 2014 le Docteur Z..., ayant opéré M. Y... le 21 novembre 2013, a établi un certificat médical de prolongation mentionnant la constatation médicale suivante "coiffe et biceps épaule" et précisant que la date de la première constatation médicale de la maladie est celle du 6 décembre 2013 ; Que la fiche du colloque médico-administratif maladie professionnelle établie par le Docteur A..., le 28 février 2014, mentionne le syndrome suivant : " rupture partielle coiffe des rotateurs objectivée par IRM gauche " et a retenu la date du 6 décembre 2013 comme étant celle de la première constatation médicale, résultant du certificat médical initial portant cette date » ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'absence de certitude sur la date de la première constatation médicale, sur les constatations résultant de la lecture de l'IRM prétendument pratiquée le 13 mai 2013 et, d'une manière générale, sur la nature exacte de la pathologie présentée par M. Y... compte tenu des mentions différentes existant sur les divers documents versés aux débats, ne permettait pas de déterminer quel était le délai de prise en charge et donc, de dire avec certitude si les conditions d'application du tableau 57 des maladies professionnelles étaient ou non réunies en l'espèce, ce qui rendait la saisine du CRRMP nécessaire avant toute prise de décision sur le caractère professionnel ou non de la maladie déclarée ; Que, par suite la décision de prise en charge par la caisse, au titre du tableau numéro 57 des maladies professionnelles, de la pathologie présentée par M. Y... doit être déclarée inopposable à la société Castenetto BTP ; » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, dans le cadre de ses conclusions d'appel, développées oralement à l'audience, la société CASTENETTO BTP se bornait à contester l'opposabilité de la décision de prise en charge à raison d'une prétendue incertitude quant au respect des conditions posées par le tableau n° 57 s'agissant de la rupture de la coiffe des rotateurs ; qu'en se fondant dès lors sur une prétendue incertitude quant à la qualification de l'affection prise en charge, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en application du principe du contradictoire, lorsqu'ils relèvent un moyen d'office, les juges du fond ont l'obligation d'interpeller les parties pour leur permettre de s'expliquer ; que tel était le cas en l'espèce dès lors que la Cour d'appel statuait sur une prétendue incertitude quant à la qualification de l'affection prise en charge quand la société CASTENETTO BTP se bornait à contester l'opposabilité de la décision de prise en charge à raison d'un prétendu non-respect des conditions posées par le tableau n° 57 s'agissant de la rupture de la coiffe des rotateurs ; qu'en s'abstenant d'interpeller la CPAM de HAUTE MARNE pour qu'elle puisse s'expliquer sur le moyen qu'elle relevait d'office, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, il appartient au juge, qui ne peut se déterminer par une analyse littérale des documents médicaux, de rechercher si l'affection déclarée par l'assuré est au nombre des pathologies désignées par le tableau pertinent ; qu'en relevant au cas d'espèce que « le 16 décembre 2013 M. Y... a déclaré à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Marne, une maladie professionnelle, " la rupture de coiffe épaule gauche " », que « le 13 février 2014 le Docteur Z..., ayant opéré M. Y... le 21 novembre 2013, a établi un certificat médical de prolongation mentionnant la constatation médicale suivante "coiffe et biceps épaule" » et que « la fiche du colloque médico-administratif maladie professionnelle établie par le Docteur A..., le 28 février 2014, mentionne le syndrome suivant : " rupture partielle coiffe des rotateurs objectivée par IRM gauche " » pour en déduire une prétendue incertitude quant à la qualification de l'affection prise en charge, sans rechercher si l'affection déclarée était au nombre des pathologies désignées par le tableau n° 57, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et du tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
ALORS QUE QUATRIEMEMENT, en s'abstenant de rechercher si le certificat médical initial et la décision de prise en charge, lesquels mentionnaient respectivement une « Tendinopathie épaule gauche avec rupture de la coiffe sus et sous épineux, opéré le 21 novembre 2013 » et une « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » n'écartaient pas toute incertitude quant à la qualification de l'affection prise en charge, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et du tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, s'agissant de la rupture de la coiffe des rotateurs, le tableau n° 57 des maladies professionnelles fixe un délai d'un an ; qu'au cas d'espèce, il est constant et constaté que le dernier jour de travail de M. Y... est le 11 octobre 2013 ; que si, ainsi que l'ont relevé les juges du fond, plusieurs dates ont été mentionnées, il ressort des constatations des juges du fond que la première constatation médicale est intervenue au plus tard le 6 décembre 2013, date de rédaction du certificat médical initial, soit moins de deux mois après la cessation de l'exposition au risque ; qu'en décidant dès lors que l'incertitude quant à la date de prise en charge rendait inopposable la décision de prise en charge à l'employeur, les juges d'appel n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatations et ont violé l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
ALORS QUE, SIXIEMEMENT, en retenant que « la fiche du colloque médico-administratif maladie professionnelle établie par le Docteur A..., le 28 février 2014, [
] et a retenu la date du 6 décembre 2013 comme étant celle de la première constatation médicale, résultant du certificat médical initial portant cette date » quand la fiche de colloque médico administratif mentionne une date de première constatation médicale au 13 mai 2013, les juges d'appel ont dénaturé ce document ;
ET ALORS QUE, SEPTIEMEMENT, en s'abstenant de rechercher si le certificat médical initial qui mentionne une date de première constatation médicale au 13 mai 2013 n'écartait pas toute incertitude quant au délai de pris en charge, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et du tableau n° 57 des maladies professionnelles.