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Cour de cassation, 22 mars 1994. 92-15.621

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.621

Date de décision :

22 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'OPAC de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1990 par le tribunal d'instance de Longwy, au profit de M. Slimane X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Z..., avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'OPAC de la Meurthe-et-Moselle, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que le procès-verbal de sortie ne révélait pas un défaut d'entretien ou un manque de soins de la part du locataire et que la nécessité de la réfection des peintures ou papiers peints résultait seulement de l'usure normale, le tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'OPAC de la Meurthe-et-Moselle, envers M. Y... payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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