Cour de cassation, 12 décembre 2002. 01-21.155
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-21.155
Date de décision :
12 décembre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été employé par la société Everite, fabricant de produits en amiante-ciment, de 1962 à 1994 ; qu'il a été reconnu atteint d'asbestose professionnelle à compter du 9 mars 1993, avec un taux d'IPP fixé en dernier lieu à 20 % ; qu'il a engagé le 24 juillet 1997 une procédure en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; que l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2001) a dit l'action prescrite, mais recevable en application de l'article 40-II de la loi du 23 décembre 1998, dit que la maladie était due à la faute inexcusable de l'employeur, fixé la majoration de rente au maximum, fixé le montant de l'indemnisation du préjudice personnel, et dit que les indemnités allouées seraient à la charge de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général ;
Sur le premier moyen, pris en ses neuf branches :
Attendu que la société Everite fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que la maladie du salarié était due à sa faute inexcusable, alors, selon le moyen :
1 / que l'arrêt, qui n'analyse pas les "débats scientifiques" qui auraient pu, depuis le début du siècle, donner conscience à l'employeur du danger particulier résultant des fibres microscopiques d'amiante en suspension dans l'atmosphère, et qui ne précise pas comment ces "débats scientifiques", non autrement identifiés, auraient pu parvenir à la connaissance du dirigeant de l'entreprise, prive sa décision de base légale au regard des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; que, de même, faute d'analyser les conclusions du congrès de Caen en 1964, l'arrêt attaqué n'explique nullement en quoi la société Everite aurait été informée des mesures spécifiques à prendre pour conjurer le risque, et ne caractérise donc pas la conscience du danger à l'époque considérée ;
2 / que l'utilisation de l'amiante n'ayant été interdite qu'à compter du 1er janvier 1998, le simple fait que la victime ait été exposée au risque d'une maladie professionnelle connue et répertoriée à un tableau des maladies professionnelles ne suffit pas à constituer en faute l'employeur qui poursuivait des activités visées audit tableau, de sorte que ne caractérise pas une faute inexcusable et viole les articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué qui déduit du visa de l'amiante au tableau n° 25 d'abord, et au tableau n° 30 ensuite, la conscience que devait avoir ladite société d'un danger particulier auquel elle soumettait son salarié en poursuivant légalemant ses activités classiques de fabrication de produits en amiante-ciment après la parution desdits tableaux ; qu'il en est d'autant plus ainsi que l'arrêt lui-même relève que la réglementation ultérieure résultant du décret n° 77-949 du 17 août 1977 ne porte pas interdiction d'exposer des salariés aux poussières d'amiante ;
3 / que la cour d'appel, qui pose le postulat erroné que le traitement des poussières industrielles prévu par la loi du 13 juin 1893 et les décrets du 10 mars 1894 et du 10 juillet 1913 aurait permis d'éliminer le risque résultant de l'inhalation de fibres d'amiante, perdant ainsi de vue la spécificité du risque lié au caractère micrométrique des particules en suspension dans l'atmosphère et en conséquence desquelles le législateur a été précisément conduit à mettre en place des normes et une réglementation entièrement distinctes de celles concernant les poussières industrielles, et qui n'explique nullement sur quels éléments techniques elle se fonde pour affirmer que le traitement des poussières industrielles aurait été de nature à tenir en échec la pollution spécifique des fibres d'amiante, prive sa décision de base légale au regard des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
4 / qu'il en est d'autant plus ainsi que la loi du 12 juin 1933 et les décrets des 10 mars 1894 et 10 juillet 1913, à défaut de fixer des normes applicables aux poussières industrielles, confèrent aux inspecteurs du travail le soin d'apprécier le niveau d'empoussièrement tolérable dans chaque activité, de déterminer éventuellement les mesures à prendre et de faire respecter leur prescription, si nécessaire par l'établissement d'un procès-verbal ; qu'en substituant à ce dispositif réglementaire de contrôle de simples témoignages de salariés sur le caractère "insuffisant et parfois inefficace" des travaux de limitation d'empoussièrement entrepris par la société Everite depuis 1956, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités et de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
5 / que de plus, et subsidiairement, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui laisse sans réponse les moyens des conclusions d'appel de la société Everite qui établissaient, notamment par les rapports annuels du CHSCT, les rapports du service médical du travail de l'usine, et les procès-verbaux du comité d'établissement, établis contradictoirement à toutes les époques, le caractère efficient des installations mises en place et constamment renouvelées en application de la réglementation précitée ;
6 / que viole l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales l'arrêt qui, refusant d'analyser les documents établis à l'époque litigieuse, se réfère exclusivement aux témoignages récents établis en vue des débats, et qui met ainsi, sans respecter l'égalité des armes, le défendeur à l'action dans l'obligation d'apporter la preuve d'un fait négatif, à savoir le défaut d'empoussièrement dans les années 1950-1960 ;
7 / qu'en faisant reproche à la société Everite d'avoir réalisé des prélèvements "en application du décret du 17 août 1977 pendant trois mois et ce de façon continue ne peut en aucun cas refléter la réalité d'une exposition massive durant une journée de travail qui se limite à huit heures", la cour d'appel ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la nature du grief ainsi formulé, ni sur les dispositions du texte qui auraient été violées ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel prive sa décision de base légale au regard des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
8 / que l'arrêt attaqué, qui fait reproche à la société Everite d'avoir seulement produit "la moyenne" des prélèvements réalisés pendant trois mois, dénature, en violation de l'article 1134 du Code civil, les conclusions de la société Everite qui, au contraire, versait aux débats, non seulement un tableau concernant les mois de décembre 1980, janvier 1981 et février 1981, pendant lesquels des relevés spécifiques avaient été exceptionnellement établis au moyen de compteurs individuels, mais aussi, à titre principal, les taux d'empoussièrement, nettement inférieurs aux seuils réglementaires, qui avaient été relevés, selon les prescriptions réglementaires, et à toutes époques, aux postes occupés par chacun des anciens salariés ;
9 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui laisse dépourvues de toute réponse les conclusions de la société Everite qui faisaient valoir que, indépendamment de toute autre considération inopérante relative au courrier de l'inspecteur du travail en date du 25 février 1981 et au lessivage des vêtements de travail, la preuve de ce que le taux de fibres d'amiante était resté très inférieur à la norme légale au poste de chaque salarié était formellement rapportée par les relevés de prélèvements d'air réglementaires, et excluait nécessairement la faute inexcusable ;
Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire que la société Everite avait commis une faute inexcusable ; que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Everite fait également grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à rembourser à M. X... des frais de procédure, alors, selon le moyen, que l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dispose que "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; qu'en l'occurence, aucune condamnation de la société Everite n'a été prononcée, ni quant aux dépens, ni quant aux demandes que le salarié avait dirigées contre son ancien employeur, de sorte que viole le texte précité la cour d'appel qui met cependant à la charge de cette société une condamnation au titre dudit article 700 ;
Mais attendu que la société Everite, partie aux débats, dont la faute inexcusable a été reconnue être à l'origine de la maladie professionnelle de son salarié, est une partie perdante au sens de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, peu important qu'aucune condamnation pécuniaire n'ait été prononcée à son encontre ;
que, dès lors, la cour d'appel a pu la condamner à verser au salarié demandeur une somme au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Everite aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Everite à payer à M. X... la somme de 150 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique