Texte intégral
ORDONNANCE N°
INCIDENT
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 16 NOVEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
audience non publique
du 12 OCTOBRE 2023
N° de rôle : N° RG 21/01108 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMNT
s/ appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBELIARD
en date du 21 mai 2021
code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
[E] [N]
c/
SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [B] [W] en sa qualité de co-liquidateur de la SAS PEUGEOT JAPY
S.C.P. [V]-DAVAL en sa qualité de co-liquidateur de la SAS PEUGEOT JAPY
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 5]
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, présent
ET :
INTIMES
SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [B] [W] en sa qualité de co-liquidateur de la SAS PEUGEOT JAPY sise [Adresse 3]
Représentè par Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, présente
S.C.P. [V]-DAVAL en sa qualité de co-liquidateur de la SAS PEUGEOT JAPY sise [Adresse 2]
Représenté par Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, présente
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 5] [Adresse 4]
Représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON absente et substituée par Me EMONNIN, avocat au barreau de BESANCON, présent
Les parties présentes ont été avisées que le délibéré serait rendu le 9 novembre 2023. A cette date la mise à disposition du délibéré a été prorogé au 14 novembre 2023 puis au 16 novembre 2023.
//////////
Nous, Christophe ESTEVE, Président de chambre, Magistrat en charge de la mise en état, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière, Avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général R.G. N° RG 21/01108 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMNT,
Vu la déclaration d'appel transmise le 16 juin 2021 par M. [E] [N] à l'encontre d'un jugement rendu le 21 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard et dirigée contre MM. [D] [U] et [L] [G] en leur qualité d'administrateurs judiciaires de la SAS Peugeot Japy, M. [M] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Peugeot Japy, la SCP [V]-Daval en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette même société et le CGEA d'[Localité 5] (l'AGS), procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/01108,
Vu la déclaration d'appel rectificative transmise le 28 juillet 2021 par M. [E] [N] à l'encontre du même jugement, dirigée cette fois contre la SELARL MJ Alpes, représentée par M. [M] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Peugeot Japy, la SCP [V]-Daval, représentée par Mme [K] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de cette même société et le CGEA d'[Localité 5] (l'AGS), procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/01437,
Vu les conclusions d'appelant remises au greffe et notifiées aux parties intimées le 15 septembre 2021,
Vu les conclusions d'intimée transmises et notifiées par l'AGS les 13, 14 et 15 décembre 2021,
Vu l'avis transmis le 23 juin 2022 par le magistrat en charge de la mise en état aux parties,
Vu l'ordonnance rendue le 12 juillet 2022 par le conseiller de la mise en état, qui a :
- ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 21/01108 et 21/01437, l'instance unique se poursuivant sous le numéro 21/01108,
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [E] [N] à l'égard de MM. [D] [U] et [L] [G], anciens administrateurs judiciaires de la société Peugeot Japy, sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à caducité, à l'égard des autres parties intimées, de la déclaration d'appel transmise le 16 juin 2021 et rectifiée le 28 juillet 2021 par M. [E] [N] à l'encontre du jugement rendu le 21 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard, sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties à l'incident,
Vu les conclusions récapitulatives transmises le 14 octobre 2022 par l'appelant,
Vu l'avis de clôture du 27 octobre 2022, fixant la date de plaidoiries au 13 juin 2023 et la date de clôture au 4 mai 2023,
Vu les dernières conclusions d'intimée transmises le 13 mars 2023 par l'AGS,
Vu les dernières conclusions récapitulatives transmises le 3 mai 2023 par l'appelant,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 mai 2023,
Vu les conclusions tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture transmises le 9 mai 2023 par l'AGS,
Vu les conclusions tendant aux mêmes fins transmises le 12 mai 2023 par la société Peugeot Japy représentée par ses liquidateurs judiciaires,
Vu le soit transmis envoyé les 16 et 22 mai 2023 par le président de chambre aux parties, rédigé en ces termes :
« Je porte à votre connaissance que dans la mesure où les conclusions tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture sont adressées à la cour, celle-ci se prononcera sur cette demande à l'audience du 13 juin 2023.
D'ores et déjà, j'attire l'attention de Me Delmotte-Clausse sur le fait que, sauf erreur, elle n'a jamais conclu au fond, de sorte qu'elle ne pourra répliquer aux conclusions de l'appelant après la révocation de l'ordonnance de clôture.
Seuls, l'AGS et M. [E] [N] pourront conclure. »,
Vu le courrier transmis le 31 mai 2023 par la société Peugeot Japy et ses liquidateurs judiciaires, rédigé en ces termes :
« Je réponds à votre soit transmis du 16 mai 2023 par lequel vous relevez que sauf erreur je n'aurais jamais conclu au fond.
Je vous justifie avoir conclu au fond le 15 décembre 2021, dernier jour du délai qui m'était imparti, (l'appelant ayant signifié ses conclusions le 15 septembre 2021).
Je me suis heurtée ce jour-là à l'indisponibilité de la juridiction, j'ai alors sollicité immédiatement l'assistance du CNB et ai signifié mes conclusions à l'appelant, au CGEA et à votre chambre sociale le 15 décembre 2021 par émail.
Je vous joins les fichiers pdf attachés à cet émail qui contenaient la justification du cas de force majeure, ainsi que mes conclusions d'intimée et le bordereau de mes pièces.
Je vous remercie de considérer que, dans ces conditions, j'ai conclu au fond. »,
Vu l'arrêt rendu le 13 juin 2023 par la cour de céans, qui a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 4 mai 2023 et le renvoi de l'affaire à la mise en état,
Vu la convocation des parties du 22 août 2023 à l'audience d'incident du 14 septembre 2023 aux termes de laquelle le magistrat en charge de la mise en état a soulevé l'irrecevabilité des conclusions transmises par courriel par Me Delmotte-Clausse le 15 décembre 2021,
Vu le courrier transmis le 30 août 2023 par Me Delmotte-Clausse, sollicitant le renvoi de l'audience d'incident en raison de son indisponibilité le 14 septembre 2023,
Vu la nouvelle convocation à l'audience d'incident du 12 octobre 2023 transmise le 31 août 2023 aux parties,
Vu les conclusions d'incident transmises le 9 octobre 2023 par la société Peugeot Japy représentée par ses liquidateurs judiciaires, la SELARL MJ Alpes et la SCP [V]-Daval, qui demande au conseiller de la mise en état de :
Vu notamment les conclusions datées du 15 décembre 2021 de la société Peugeot Japy, les pièces de procédure aux débats, la jurisprudence en la matière,
Vu l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et le droit d'être entendu par un tribunal,
Vu les articles 909, 911-1, 914 du code de procédure civile,
- juger que l'irrecevabilité des conclusions d'intimé de la société Peugeot Japy du 15 décembre 2021 n'a pas été invoquée avant la clôture devant le conseiller de la mise en état,
en toutes hypothèses,
- juger les conclusions d'intimé signifiées le 15 décembre 2021 par la société Peugeot Japy recevables sur le fondement des dispositions des articles 910-3, 930-1 du code de procédure civile et 1366 du code civil,
- adjuger à la société Peugeot Japy en la personne de ses co-liquidateurs judiciaires l'entier bénéfice de ses précédentes écritures,
Le magistrat en charge de la mise en état faisant expressément référence aux conclusions d'incident susvisées de la société Peugeot Japy représentée par ses liquidateurs judiciaires pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments,
M. [E] [N], appelant, et l'AGS, autre intimée, n'ayant pas transmis de conclusions d'incident,
Après débats à l'audience de mise en état du 12 octobre 2023 à laquelle toutes les parties se sont présentées,
SUR CE
A titre liminaire, il est précisé que dans la mesure où, par courrier du 31 mai 2023, la société Peugeot Japy représentée par ses liquidateurs judiciaires a porté à la connaissance de la cour qu'elle entendait se prévaloir de ses conclusions d'intimée transmises le 15 décembre 2021 par courriel, le magistrat en charge de la mise en état a soulevé l'irrecevabilité desdites conclusions et convoqué les parties pour statuer sur l'incident.
Le moyen selon lequel l'irrecevabilité des conclusions ne pourrait plus être soulevée après la clôture est inopérant dès lors que par arrêt du 13 juin 2013 la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état, de sorte que l'instruction n'est pas close et que le magistrat en charge de la mise en état a retrouvé sa compétence pour statuer, dans les limites de ses attributions, sur tout incident soulevé par une partie ou comme en l'espèce relevé d'office.
L'article 909 du code de procédure civile dispose :
« L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
Au cas présent, l'appelant a remis ses conclusions au greffe le 15 septembre 2021 et les a notifiées le même jour aux intimés, en particulier à Me Delmotte-Clausse, conseil des co-liquidateurs judiciaires de la société Peugeot Japy.
Il n'est pas contesté que la notification des conclusions d'appelant aux intimés est régulière, étant rappelé, ainsi qu'il a été dit dans l'ordonnance d'incident du 12 juillet 2022, que la première constitution en date du 16 juillet 2021 des co-liquidateurs a bien été remise à cette date, par la voie électronique, au conseil de l'appelant et au greffe, peu important que trois jours plus tard celui-ci ait cru devoir refuser l'acte (2è Civ. 24 septembre 2015 n° 14-20.212 et 2è Civ. 2 juillet 2020 n° 19-14.745).
Il s'ensuit que le délai imparti à la société Peugeot Japy, représentée par ses liquidateurs judiciaires, pour remettre ses conclusions d'intimée au greffe expirait le mercredi 15 décembre 2021 à minuit.
Or, cette intimée a transmis ses conclusions au greffe le 15 décembre 2021 uniquement par courriel. Le greffe a, le 20 décembre 2021, avisé Me Delmotte-Clausse que ses conclusions reçues par « mail » ne seraient pas imprimées ni classées au dossier et en a sollicité un exemplaire papier. Me Delmotte-Clausse a alors transmis ses conclusions d'intimé par lettre simple datée du 11 février 2022 et reçue au greffe le 14 février 2022.
Le conseil de l'intimée se prévaut d'un incident technique ayant affecté le RPVA le 15 décembre 2021 au soir et jusqu'au 21 décembre 2021, dont il justifie, un tel incident constituant une cause étrangère au sens de l'article 930-1 du code de procédure civile, qui dispose en ses alinéas 1 et 2 :
« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. »
Mais en cas de cause étrangère, ces dispositions prévoient exclusivement que l'acte ' en l'espèce les conclusions ' est établi sur support papier et transmis au greffe de la cour selon les modalités alternatives suivantes : soit par sa remise (physique) au greffe, soit par envoi sous pli recommandé avec avis de réception.
A défaut de recourir à l'un de ces deux modes de transmission, l'acte n'est pas recevable.
Le conseil de la société et de ses liquidateurs judiciaires ne pouvait donc procéder le 15 décembre 2021 par courriel, ni le 11 février 2022, en tout état de cause hors délai, par lettre simple.
C'est en vain que le conseil de l'intimée fait référence à l'article 1366 du code civil, selon lequel « l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité », les modalités susvisées de transmission des actes au greffe de la cour d'appel n'étant pas requises ad probationem mais ad validitatem, pour garantir l'efficacité de la procédure ordinaire.
L'avocat de la société Peugeot Japy se prévaut également de l'article 910-3 du code de procédure civile aux termes duquel l'application des sanctions prévues aux articles 905-2, 908 à 911 peut être écartée en cas de force majeure, en faisant valoir que par courriel au greffe il a justifié le 15 décembre 2021 à 23h33 de l'indisponibilité de la cour, après avoir sollicité l'assistance du CNB.
Cependant, cet argument est inopérant au regard des dispositions de l'article 748-7 du code de procédure civile, qui prévoit que « lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. », de sorte que confronté le 15 décembre 2021 en soirée à un incident technique affectant l'utilisation du RPVA qui a perduré les jours suivants, rien n'empêchait le conseil de l'intimée d'adresser ses conclusions au greffe le jeudi 16 décembre 2021 par lettre recommandée avec avis de réception.
La société intimée ne justifie donc pas avoir été confrontée à un cas de force majeure l'empêchant de remettre ses conclusions au greffe selon les formes prescrites et dans le délai imparti.
Par ailleurs, considérant l'objectif d'efficacité de la procédure ordinaire qui sous-tend les dispositions susvisées, la sanction de l'irrecevabilité des conclusions d'intimé n'est pas disproportionnée et ne porte pas atteinte au droit d'accès au juge au sens des dispositions des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les conclusions d'intimée de la société Peugeot Japy transmises au greffe de la cour par courriel le 15 décembre 2021 et par lettre simple reçue le 14 février 2022.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge de la mise en état,
Déclarons irrecevables les conclusions d'intimée adressées par la société Peugeot Japy représentée par ses liquidateurs judiciaires au greffe de la cour par courriel du 15 décembre 2021 et par lettre simple datée du 11 février 2022 et reçue le 14 février 2022 ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance d'appel ;
Rappelons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Ainsi rendue et signée le SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par Monsieur Christophe ESTEVE Président de chambre, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Madame MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIERE, LE MAGISTRAT EN CHARGE DE LA MISE EN ETAT