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Tribunal Administratif de Lyon, 03 octobre 2023. 2307377

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2307377

Date de décision :

3 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er septembre 2023 et le 11 septembre 2023, M. B A demande au tribunal de condamner l'État à l'indemniser des conséquences dommageables de la suspension de son permis de conduire par la préfète du Rhône au-delà d'une durée de trois mois à compter du 22 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 3. En l'absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision de l'administration rejetant une demande pécuniaire préalable de M. A, la requête de ce dernier tendant à la condamnation de l'État à l'indemniser des conséquences dommageables de la suspension de son permis de conduire par la préfète du Rhône au-delà d'une durée de trois mois à compter du 22 avril 2023 est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 3 octobre 2023. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1

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