Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-10.090
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.090
Date de décision :
4 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme X..., née Marie-Madeleine, Marie-Jeanne E..., demeurant Les Hauts de Garenne, chemin des Favoris à Saint-Marc-Jaumegarde (Bouches-du-Rhône),
2°/ M. Ferdinand, Charles, Guy Y..., demeurant château de Saint-Marc-Jaumegarde à Saint-Marc-Jaumegarde (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de :
1°/ La commune de Saint-Marc-Jaumegarde, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'hôtel de ville de Saint-Marc-Jaumegarde (Bouches-du-Rhône),
2°/ M. Albert D..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
3°/ M. Claude B..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
4°/ M. Georges B..., demeurant Le Mas des chênes à Saint-Marc-Jaumegarde (Bouches-du-Rhône),
5°/ M. Yves B..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
6°/ Mme G..., née Sabine B..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. F..., Z..., Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme C..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., née E..., et de M. Y..., de Me Guinard, avocat de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde, de Me Jacques Pradon, avocat de M. D... et des consorts B..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, sans dénaturer aucun document et sans se contredire, relevé que le chemin de la Garenne était affecté à l'usage du public et constaté qu'il faisait l'objet d'une circulation générale et continue des habitants de la commune et d'actes réitérés de surveillance et de voirie, la cour d'appel a souverainement retenu
qu'à défaut de preuve
contraire par titres, actes de possession ou indices, un tel chemin était présumé appartenir à la commune, à l'encontre de laquelle Mme X... et M. Y... ne l'avaient pas revendiqué dans l'instance ayant abouti au jugement rendu le 13 mai 1970 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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