Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 24 novembre 2006, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement roumain des chefs de complicité de vol avec violence et conduite d'un véhicule sans permis, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 13 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et des articles 693-3 et 696-4, 7 , du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 de la Convention précitée ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, sont irrecevables en application de l'article 696-15 du code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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