Texte intégral
ORDONNANCE
N° 91
du 14 Septembre 2023
A l'audience publique des référés tenue le 26 Juillet 2023 par M. Pascal HAMON, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 30 mars 2023,
Assisté de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00088 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2MC du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [A] [F]
Madame [L] [O] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assignant en référé suivant exploit de DELTA HUISSIER BEAUVAIS, Commissaire de Justice, en date du 20 Juillet 2023, d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 22 Mai 2023.
Représentés, concluant et plaidant par Maître TURPIN, avocat de la SELARL LEXAVOUE, avocat postulant au barreau d'Amiens, substituant Maître AMRAM, avocat au barreau de Pontoise.
ET :
Monsieur [X] [S]
Madame [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEFENDEURS au référé.
Représentés, concluant et plaidant par Maître BOGADO, subsituant Maître CRONNIER, avocat au barreau de Senlis.
Monsieur le Président après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en ses assignation et plaidoirie : Maître TURPIN, conseil des époux [F],
- en ses conclusions et plaidoirie : Maître BOGADO, conseil de M. [S] et Mme [E].
L'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Suivant acte notarié en date du 5 mai 2008, M. [X] [S] et Mme [V] [E] (ci-après les consorts [S]-[E]) ont acquis un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 3] (60).
L'acte de vente stipulait une servitude perpétuelle au profit du fonds appartenant aux consorts [S]-[E] sur le fonds contigu appartenant à M. [A] [F] et Mme [L] [O] épouse [F] (ci-après les époux [F]). La servitude était relative au passage souterrain des canalisations de toute nature nécessaires à l'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales devant s'effectuer afin de raccorder l'immeuble des consorts [S]-[E] au réseau d'assainissement public.
Suivant facture en date du 22 juin 2009, les consorts [S]-[E] ont effectué les travaux de raccordement au réseau public d'assainissement.
Un nivellement du terrain sur le fonds servant aurait provoqué des troubles sur l'évacuation du réseau d'assainissement, d'abord une modification de la profondeur d'origine avec présence d'eau et ensuite, un bouchon dû à un affaissement ou écrasement du tuyau d'évacuation.
Plusieurs mises en demeure de remise en état du système d'assainissement ont été adressées aux époux [F] entre 2016 et 2018, lesquelles n'ont pas abouti.
Sur demande des consorts [S]-[E], le juge des référés du tribunal de grande instance de Beauvais a ordonné le 25 avril 2019, une mesure d'expertise.
Par ordonnance en date du 28 juillet 2021, le magistrat chargé des expertises a autorisé les consorts [S]-[E] à creuser une tranchée sur le fonds des époux [F] sur une longueur de cinq mètres afin d'examiner l'état de la canalisation enterrée, sous le contrôle de l'expert judiciaire.
L'expert a déposé son rapport le 21 mars 2022.
Suivant acte d'huissier en date du 29 août 2022, les consorts [S]-[E] ont saisi le juge civil du tribunal judiciaire de Beauvais afin d'engager la responsabilité des époux [F] sur la survenance des désordres relatifs à l'évacuation du réseau d'assainissement et obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement rendu le 22 mai 2023, le juge civil près le tribunal judiciaire de Beauvais, a :
déclaré les époux [F] responsables des désordres causés sur le réseau d'assainissement de l'immeuble appartenant aux consorts [S]-[E] ;
condamné, en conséquence, solidairement les époux [F] à supporter le coût des travaux de remise en état du réseau d'assainissement selon le devis de l'entreprise Texeira pour un montant de 25 228,50 euros avec actualisation par application de l'indice BT01 entre le 21 mars 2022 et le 22 mai 2023 ;
condamné solidairement les époux [F] à verser entre les mains des consorts [S]-[E] la somme de 25 228,50 euros à parfaire après l'actualisation susmentionnée ;
condamné solidairement les époux [F] à verser aux consorts [S]-[E] la somme de 4 033,20 à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices financiers ;
rejeté la demande des consorts [S]-[E] relative à l'interdiction de plantation d'arbres ou de végétation ;
condamné solidairement les époux [F] à verser aux consorts [S]-[E] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement les époux [F] à supporter les dépens de la présente instance, lesquels comprendraient les dépens de la procédure de référé, et notamment le coût des opérations d'expertise ;
rappelé que le présent jugement bénéficiait de l'exécution provisoire de droit.
Les époux [F] ont relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 11 juillet 2023.
Suivant acte en date du 20 juillet 2023, actualisé par conclusions en date du 25 juillet 2023, les époux [F] ont fait assigner les consorts [S]-[E] devant Mme la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa des articles 514 et 514-3 du code de procédure civile aux fins de voir :
constater qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 22 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Beauvais et à payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel dans la mesure où :
ils ont six enfants à charge ;
Mme [F] est inscrite à pôle emploi et n'a perçu aucun paiement en mai 2023 ;
M. [F] bénéficie d'une allocation d'aide à la réinsertion à l'emploi d'un montant de 1 026,90 euros ;
ils sont dans l'incapacité financière de s'acquitter des sommes objets de la condamnation ;
ils n'ont pas pu se défendre sur le fond de l'affaire ;
l'exécution du jugement entrepris entrainerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où :
l'exécution de la décision aurait un impact considérable sur la vie du couple ;
les sommes totales pour lesquelles ils ont été condamnées s'élèvent à plus de 34 000 euros ;
leur maison constitue leur résidence principale ;
ils ne touchent aucun salaire des sociétés qu'ils dirigent.
Par conclusions en réponse en date du 24 juillet 2023, les consorts [S]-[E] ont demandé à Mme la Première présidente de bien vouloir :
débouter les époux [F] de toutes leurs demandes ;
condamner solidairement les époux [F] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir :
aucun moyen sérieux de réformation n'est invoqué par les époux [F] ;
les appelants n'ont, en première instance, pas pris le risque de s'exprimer sur l'exécution provisoire ;
les appelants ont oublié de préciser qu'ils étaient dirigeants de deux sociétés et qu'ils scolarisaient l'un de leurs enfants dans le privé pour un montant de 524 euros par mois ;
les époux [F] sont également propriétaires de leur maison avec jardin ;
ils sont parfaitement solvables et en capacité de restituer les fonds en cas d'infirmation de la décision en cause d'appel.
À l'audience du 26 juillet 2023, les époux [F] étaient représentés par Maître Turpin et les consorts [S]-[E] étaient représentés par Maître Bogado.
Les consorts [S]-[E] font valoir que les problèmes soulevés par les époux [F] remontent à 2018 et ne constituent pas des conséquences manifestement excessives postérieures au jugement.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2023.
SUR CE,
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation compte tenu de ses facultés de paiement et au regard des facultés de remboursement du créancier de l'obligation.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les époux [F] étaient présents à l'audience du 13 mars 2023 à laquelle ils ont simplement demandé la révocation de l'ordonnance de clôture, demande qui a été rejetée par le juge du fond. Dès lors, les demandeurs n'ont pas fait valoir d'observations sur les mesures provisoires devant le premier juge et il convient, par conséquent, d'exiger un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En tout état de cause, les époux [F] soulèvent, au titre de moyens sérieux de réformation de la décision, la charge financière de leurs six enfants ainsi que de faibles revenus ne leur permettant pas de faire face aux sommes objets de la condamnation. Ces éléments ne sauraient constituer un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision dont appel puisqu'ils ne remettent pas en cause la décision rendue au fond.
De plus, aucune conséquence manifestement excessive postérieure au jugement n'est apportée par les époux [F], dont les enfants à charge et les difficultés financières ne sont pas apparues après le 13 mars 2023.
En conséquence, les époux [F] ayant échoué à apporter la preuve des deux conditions cumulatives exigées par l'article 514-3 du code de procédure civile, leur demande de suspension des mesures provisoires sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles,
Les époux [F], succombant à l'instance, supporteront la charge des entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des consorts [S]-[E], à qui il est donné gain de cause, les frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer pour les besoins de la présente instance, les époux [F] doivent en conséquence être condamnés à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déboutons M. [A] [F] et Mme [L] [O] épouse [F] de leur demande de suspension des mesures provisoires attachées au jugement rendu le 22 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Beauvais ;
Condamnons in solidum M. [A] [F] et Mme [L] [O] épouse [F] à payer à M. [X] [S] et Mme [V] [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum M. [A] [F] et Mme [L] [O] épouse [F] aux dépens de l'instance.
A l'audience du 14 Septembre 2023, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par M.HAMON, Président et Mme CHAPON, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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