Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04372 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUIG
[Y]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDITAGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 22 Avril 2021
RG : f20/00052
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
[C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDITAGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du barreau de LYON et Me Dorothée MASSON, avocat plaidant du barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Mai 2023
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Nathalie PALLE, président
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Vincent CASTELLI, conseiller pour Nathalie PALLE, Présidente empêchée et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [C] [Y] (la salariée) a été embauchée par la Caisse régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire (la société) suivant un contrat de professionnalisation à durée déterminée (CDD) du 26 septembre 2017 au 25 novembre 2018, en qualité d'attachée de clientèle, classe I, niveau C, au sein de l'agence de [Localité 6]. Une période d'essai de 30 jours était prévue, soit du 26 septembre 2017 au 25 novembre 2017.
La relation contractuelle s'est poursuivie selon un contrat à durée indéterminée (CDI) à compter du 25 novembre 2018 en qualité d'assistante de clientèle, classe II, niveau D, au sein de l'agence [Localité 5]. Ce contrat prévoyait une période d'essai de 6 mois.
La convention collective applicable est celle du Crédit Agricole.
Après l'avoir reçue en entretien le 20 mars 2019, la société a rompu la période d'essai de la salariée le 25 mars 2019.
Le contrat prenait fin, compte tenu du délai de prévenance d'un mois, le 20 avril 2019.
Par courrier du 2 avril 2020, la salariée a contesté la rupture de son contrat de travail.
La société y a répondu le 18 avril suivant, maintenant sa position quant à la rupture intervenue et contestant les allégations de cette dernière.
Le 15 mai 2019, la salariée contestait une nouvelle fois la rupture de sa période d'essai par l'intermédiaire de son conseil.
La société maintenait une nouvelle fois sa position, par courrier du 24 mai 2019.
Par requête reçue au greffe le 7 février 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne aux fins d'obtenir la condamnation de la société à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 avril 2021, le conseil de prud'hommes a':
- débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la salariée et la société de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens de l'instance à la charge de chacune des parties pour ce qui les concerne.
La salariée a relevé appel du jugement, le 7 mai 2021.
Dans ses conclusions notifiées le 31 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la salariée demande à la cour de':
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- condamner la société à lui verser':
2'095 euros titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
12'570 euros pour indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1'047,50 euros à titre d'indemnité de licenciement,
2'095 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
209,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2 000 euros sur le fondement de ce même article pour l'appel;,
Le tout outre intérêts à taux légal avec capitalisation,
- condamner la société aux dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que':
- l'article 10 de la convention collective prévoit une « période de stage ' titularisation'» qui ne peut être assimilée à une période d'essai'; que de ce fait, la convention collective ne prévoyant pas de période d'essai, son contrat de travail ne pouvait pas en prévoir une'; qu'ainsi, la rupture de son contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre subsidiaire, si la cour estime qu'une période d'essai était possible, la durée de la période d'essai fixée à 6 mois est excessive au regard de la nature de l'emploi et des fonctions confiées et doit être écartée au profit de la loi'; que la rupture de son contrat de travail est intervenue plus de 2 mois après le début des fonctions, son licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse,
- ses fonctions en tant qu'assistante de clientèle étaient identiques à celles qu'elle exerçait dans le cadre du contrat de professionnalisation en tant qu'attachée de clientèle et elle donnait satisfaction à son employeur'; qu'un seul échelon sépare les deux fonctions et les tâches étaient identiques'; qu'elle n'a pas reçu de formation entre les deux contrats et l'augmentation de son salaire est sans importance';
- les deux contrats de travail se sont enchaînés, de sorte que l'article L.1243-11 du code du travail s'applique, la durée de son contrat de travail à durée déterminée devant être déduite de la période d'essai prévue dans le nouveau contrat de travail et il importe peu que le salarié ait occupé le même emploi en exécution de différents contrats'; qu'ayant travaillé auparavant 14 mois pour la société, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- la société a détourné la procédure de rupture du contrat de travail en utilisant une prétendue période d'essai pour ne pas utiliser la procédure de licenciement'; qu'elle a subi un préjudice du fait de cette rupture injustifiée, notamment eu égard de son âge au moment de la rupture (50 ans) et l'attitude de la société ; que le barème légal ne permet pas la réparation entière de son préjudice et doit être écarté.
Dans ses conclusions notifiées le 25 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour de':
- confirmer dans l'ensemble de ses dispositions le jugement,
En conséquence,
- dire et juger que la période d'essai prévue au contrat de travail de la salariée est parfaitement valable,
- dire et juger que la société avait, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, toute latitude pour rompre la période d'essai de la salariée,
- dire et juger que la rupture de la période d'essai de la salariée ne saurait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou être déclarée nulle,
- débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la salariée au versement d'une somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
La société fait valoir que':
- la période de stage prévue par l'article 10 de la convention collective constitue une période d'essai pendant laquelle les règles du licenciement ne sont pas applicables,
- la durée de la période d'essai a été librement acceptée par la salariée'; qu'elle est conforme à la durée conventionnelle, elle-même conforme à la loi et ne saurait être considérée comme excessive,
- les fonctions d'assistante de clientèle exercées par la salariée étaient différentes de celles qu'elle exerçait en qualité d'attachée de clientèle et elle ne rapporte pas la preuve contraire'; que le niveau de classification et sa rémunération étaient différents, ainsi que le contenu de ses missions ; qu'ainsi la période de travail occupée en qualité d'attachée de clientèle n'aurait pu être déduite de la période d'essai pour le poste d'assistante de clientèle, de sorte que la période d'essai de 6 mois insérée au contrat de travail était valable,
- concernant la rupture de la période d'essai, la salariée ne caractérise pas l'existence d'un abus de droit ou d'une discrimination'; que cette rupture était régulière, la salariée n'ayant pas fait preuve des qualités professionnelles attendues à son poste de travail,
- concernant les demandes indemnitaires de la salariée, la rupture de sa période d'essai étant régulière, elle ne peut bénéficier des indemnités de rupture'; qu'en tout état de cause, la salariée ne pourrait prétendre qu'à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 1 et 2 mois de salaire en application du barème légal et en raison de son ancienneté de 1 an et demi et cette indemnité ne se cumule pas avec celle au titre du non-respect de la procédure de licenciement ; qu'également, la salariée ne justifie pas du quantum du préjudice revendiqué.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la période d'essai de six mois
Selon l'article L1221-19 du code du travail, issu de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est :
1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ;
2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ;
3° Pour les cadres, de quatre mois.
L'article L.1221-22 prévoit que les durées des périodes d'essai fixées par les articles L.1221-19 et L.1221-21 ont un caractère impératif, à l'exception de durées plus longues fixées par les accords de branche conclus avant la date de publication de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail.
L'article L.1221-20 du même code précise que la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
L'article 10 de la convention collective du Crédit agricole du 4 novembre 1987 prévoit, pour les contrats à durée indéterminée': «'Les agents embauchés seront d'abord appelés à accomplir un stage pendant une période de six mois pour les agents dont les emplois relèvent des catégories A à E et d'un an pour les agents dont les emplois relèvent des catégories F, G, H. Si le stage est concluant, l'agent est titularisé et ses fonctions lui sont alors confirmées. Dans le cas contraire, la Direction met fin au contrat. ['] Les droits du personnel stagiaire sont les mêmes que ceux du personnel titulaire, sauf en ce qui concerne le licenciement ['] Le personnel stagiaire peut être congédié sans préavis pendant le premier mois et avec préavis d'un mois ensuite. [']'».
L'article 2 du contrat de travail à durée indéterminée de la salariée, en date du 27 novembre 2018, stipule': «'Conformément aux dispositions de l'article 10 de la Convention collective nationale du Crédit Agricole, la titulaire du présent contrat est appelée à accomplir une période d'essai au sein de la caisse régionale pendant une période de 6 mois 0 jour(s). La période d'essai commence à compter de la date d'embauche, soit le 25/11/2018 et se terminera le 25/05/2019. Si l'essai est concluant, Mme [C] [Y] sera titularisée et confirmée dans ses fonctions au terme de cette période'».
La cour relève que le contrat de travail liant les parties prévoit expressément la fixation d'une période d'essai de six mois par référence à l'article 10 de la Convention collective nationale du Crédit agricole, et il est de principe bien établi que la période intitulée «'stage'» par ce texte constitue une période d'essai pendant laquelle les règles du licenciement ne sont pas applicables (Soc. 8 janvier 1997, pourvoi n°93-40.291, publié).
Par ailleurs, la Convention collective ayant été conclue avant la date de publication de la' loi n°'2008-596 du 25 juin 2008'portant modernisation du marché du travail, les durées maximales de période d'essai prévues à l'article L.1221-22 précité n'étaient pas applicables à la date de la conclusion du contrat.
Il appartient, le cas échéant, à la salariée de démontrer que la durée de l'essai était excessive au regard de la nature de l'emploi et des fonctions qui lui étaient confiées.
La salariée soutient sur ce point que les fonctions qu'elle avait précédemment occupées dans la société en tant qu'attachée de clientèle, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée du 26 septembre 2017 au 25 novembre 2018, étaient identiques à celles d'assistante de clientèle, exercées à partir du 25 novembre 2018 dans le cadre du contrat à durée indéterminée litigieux.
La cour relève cependant que :
dans le cadre du CDD, la salariée occupait des fonctions d'attachée de clientèle, classe I, niveau C, coefficient hiérarchique 4, rémunéré 1'480,27 euros mensuels, alors que dans le cadre du CDI, elle occupait des fonctions d'assistante de clientèle, classe II, niveau D, coefficient hiérarchique 5, rémunéré 1'934,62 euros mensuels,
selon les propres écritures de la salariée (page 8), l'échelon correspondant au contrat de professionnalisation dans la convention collective applicable correspond à': «'responsabilité dans la réalisation de plusieurs activités variées et application de règles établies'», tandis que l'échelon correspondant au CDI correspond à': «'responsabilité dans la réalisation et la participation à la réalisation de nombreuses activités variées, participation à la définition des règles liées à ces activités'»,
selon les propres écritures de la salariée (page 9), les assistants de clientèle, au contraire des attachés de clientèle, pouvaient également gérer des dossiers de prêts immobiliers, bien que l'intéressée indique que cette tâche ne lui a pas été confiée,
dans son propre courrier, reçu le 3 avril 2019 par la société, la salariée indique': «'on m'a proposé une promotion au vu de mes résultats. Cette promotion a été assortie d'une période d'essai sur le poste ['] le poste ASC que je n'ai jamais demandé et pour lequel je n'ai nullement prétendu avoir les compétences'[']'».
La société produit en outre un tableau (pièce n°7) qui fait apparaître différentes catégories d'emplois, dont «'attaché de clientèle'» et «'assistant de clientèle'», lesquels bénéficient de délégations pour les virements externes plafonnées respectivement à 5'000 euros pour les premiers et à 20'000 euros pour les seconds.
Contrairement à ce que soutient la salariée, cette pièce, dont ni la forme ni le contenu ne laisse supposer qu'elle a été établie par la société pour les seuls besoins du litige, n'est pas dépourvue de valeur probante.
Il est par ailleurs indifférent à la solution du litige que la salariée n'ait pas bénéficié d'une formation lors de son embauche en CDI, comme il importe peu que la société ait employé à tort la dénomination «'attachée de clientèle'» au lieu de «'assistante de clientèle'» dans l'attestation destinée à Pôle emploi.
L'ensemble de ces éléments ne permet pas de considérer que la salariée rapporte la preuve de ce qu'elle aurait exercé successivement des emplois identiques dans le cadre de son CDD puis de son CDI. Partant, elle ne démontre pas que la durée de la période d'essai du second contrat, fixée à six mois conformément aux dispositions conventionnelles, revêtait un caractère excessif, dès lors qu'il était nécessaire pour la société d'évaluer les compétences de la salariées à exercer ses nouvelles attributions et les responsabilités accrues qui y étaient associées.
Enfin, la salariée se prévaut des dispositions de l'article L. 1243-11 du code du travail, selon lesquelles lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée et la durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.
Toutefois, dans la mesure où les fonctions exercées par la salariée et les compétences attendues de sa part n'étaient pas identiques dans les cadres respectifs du CDD puis du CDI, ce moyen est inopérant (Soc. 28 juin 1989, pourvoi n°86-41.188).
Et dès lors qu'aucun élément du dossier ne permet d'imputer à l'employeur une intention de fraude à la loi, que la salariée n'offre d'ailleurs pas de prouver, il en résulte que la stipulation contractuelle prévoyant une période d'essai de six mois est valide.
Sur la rupture de la période d'essai
La salariée soutient qu'elle donnait satisfaction dans son travail et produit une appréciation professionnelle en ce sens, en date du 15 novembre 2018.
Toutefois, outre que cette appréciation est antérieure au CDI litigieux, l'employeur n'est en tout état de cause pas tenu de justifier la rupture de la période d'essai, laquelle dès lors est régulière.
Les demandes de la salariée doivent en conséquences être rejetées.
Le jugement est confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de l'issue du litige, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En considération de l'équité, la salariée est condamnée à verser à la société la somme de 1'000 euros au titres des frais d'appel non compris dans les dépens.
La demande de la salariée de ce chef est rejetée.
La salariée, qui succombe en son appel, en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [C] [Y] à verser à la Caisse régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire la somme de 1'000 euros au titre des frais d'appel non compris dans les dépens';
REJETTE la demande de Mme [C] [Y] au titre des frais d'appel non compris dans les dépens';
CONDAMNE Mme [C] [Y] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente empêchée,
Le conseiller,