Texte intégral
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00660 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2M2C
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 21 février 2025 à Heures ,
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 22 janvier 2025 par MONSIEUR LE PREFET DE LA LOIRE à l’encontre de [C] [N] ;
Vu l’ordonnance rendue le 26/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 20 Février 2025 reçue et enregistrée le 20 Février 2025 à 14h44 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [C] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
MONSIEUR LE PREFET DE LA LOIRE préalablement avisée, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[C] [N]
né le 21 Janvier 1995 à [Localité 3] (ITALIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[C] [N] a été entendu en ses explications ;
Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une décision du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en date du 05 janvier 2024 a condamné [C] [N] à une interdiction temporaire du territoire français d’une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'un arrêté a été pris le 17 décembre 2024 par MONSIEUR LE PREFET DE LA LOIRE fixant le Kosovo ou tout autre pays sans lequel [C] [N] est légalement admissible en exécution de la décision judiciaire d’interdiction temporaire du territoire français du 05 janvier 2024 susvisée ;
Attendu que par décision en date du 22 janvier 2025 notifiée le 22 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 22 janvier 2025;
Attendu que par décision en date du 26/01/2025, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [N] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 20 Février 2025, reçue le 20 Février 2025 à 14h44, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Attendu que le conseil de Monsieur [N] a déposé des conclusions soutenues oralement à l'audience ; qu'il conteste l'accomplissement de diligences suffisantes par l'autorité préfectorale dès lors qu'elle ne justifie pas de l'envoi par l'UCI de la demande de laissez-passer consulaire aux autorités bosniennes ; qu'elle estime qu'en tout état de cause, les diligences effectuées sont tardives, 22 jours s'étant écoulés entre le refus de reconnaissance de Monsieur [N] par les autorités kosovares et la saisine des autorités consulaires bosniaques ;
Attendu que le conseil de la Préfecture rappelle n'avoir aucun contrôle sur les diligences effectuées par l'UCI et qu'il ne peut être présumé que celle-ci n'ait pas transmis la demande auprès des autorités consulaires compétentes ; qu'il est ajouté que les diligences sont bien intervenues dans le délai de la 1ère prolongation ; qu'il est précisé que Monsieur [N] n'a pas facilité les démarches pour faciliter sa reconnaissance, notamment par rapport à la démarche évoquée de demande d'apatridie ;
Attendu qu’il résulte de l’examen de la procédure que durant le délai de la première prolongation de rétention de Monsieur [N], la Préfecture a obtenu le retour des autorités kosovares refusant la reconnaissance de ce dernier, le 28 janvier dernier ; qu’elle a saisi les autorités bosniaques à compter du 19 février 2025 d’une demande de laissez-passer consulaire ; que pour ce faire, elle a adressé un mail à l’UCI à destination des autorités bosniaques ; qu’elle justifie des échanges intervenus avec l’UCI de ce chef, l’entité sollicitant la transmission des empreintes de l’intéressé sous format NIST ;
Qu’il sera rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale est une obligation de moyens et de non de résultat, étant précisé que la Préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires ou de l’UCI ; que toutefois, il est constant que le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective et qu’il doit rechercher en quoi les diligences effectuées établissent la réalité d’un envoi effectif à l’autorité étrangère compétente (Cass. Civ 1., 12 juillet 2017, n°16-23.458) ; qu’en l’espèce, aucun élément produit à l’appui de la requête ne permet d’établir que les autorités consulaires bosniaques ont bien été saisies ; que les échanges versés avec l’UCI ne sont pas suffisants pour établir la réalité de l’envoi effectif aux autorités consulaires compétentes ; qu’ainsi, le préfet ne justifie pas de diligences suffisantes ni de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures l’ayant empêché d’agir en sollicitant un retour de l’UCI notamment , qu’en tout état de cause, les diligences apparaissent tardives dès lors qu’aucune circonstance de fait ne justifie le délai de 22 jours écoulé entre le retour des autorités kosovares et la saisine de l’UCI, intervenue seulement 1 jour avant la saisine du juge des libertés et de la détention pour solliciter une seconde prolongation ;
Qu’une telle irrégularité est de nature à porter substantiellement atteinte, au sens de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux droits de l’intéressé, maintenu en rétention, sans diligences suffisante apparaissant en procédure, au-delà du temps strictement nécessaire à son départ.
Attendu qu’en conséquence, la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA du CESEDA en ce qu'il n'est pas démontré que SAISIE UTILISATEUR ;
En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 20 Février 2025 de la PREFECTURE DE LA LOIRE en prolongation de la rétention administrative à l'égard de [N] [C].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MONSIEUR LE PREFET DE LA LOIRE à l'égard de [C] [N] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [C] [N] régulière ;
DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [C] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [C] [N], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [C] [N] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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