Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10535 F
Pourvoi n° U 15-23.997
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme O... V..., domiciliée [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 24 juin 2015 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. U... C..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la Société française d'études juridiques (SFEJ), venant aux droits de M. I... ,
2°/ à M. L... S..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 août 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme V..., de la SCP Capron, avocat de M. C..., ès qualités ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Donne acte à Mme V... du désistement de son pourvoi dirigé contre M. S... ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. C..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme V...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée D'AVOIR dit n'y avoir lieu à annulation de la convention d'honoraires intervenue entre Mme V... et Me I... le 26 janvier 2001 relative au dossier Predica et de la modification en même date du taux de l'honoraire de résultat porté à la convention d'honoraires du 20 septembre 2000 concernant les procédures contre Mme X...,
AUX MOTIFS QUE N... R... a présenté Me I... à E... V... et que ce dernier a engagé des procédures dans l'intérêt d'E... V... contre F... X... laquelle reconnaissait avoir rédigé un faux testament ; que l'ordonnance d'envoi en possession prononcée le 22 juin 2000 au profit de F... X... a été rétractée par ordonnance du 9 janvier 2001 ; que deux conventions d'honoraires ont été signées entre E... V... et Me I... le 20 septembre 2000 ; que la première portant sur les deux contrats d'assurance vie souscrits par M... W... auprès de la société Predica, prévoyait un honoraire fixe de 30.000 francs HT outre un honoraire de résultat de 10 % HT du montant net recouvré à l'encontre de Predica ; que la seconde convention portait sur la procédure à l'encontre de F... X... et prévoyait un honoraire fixe de 10.458 € HT outre un honoraire de résultat de 10 % HT du montant net recouvré sur la succession de M... W... ; que le 26 janvier 2001, ces conventions ont été modifiées, la première par un avenant qui fixait l'honoraire de résultat à 30 % TTC du montant net recouvré contre Predica, la seconde par une modification du pourcentage initialement convenu et désormais porté sur la convention du 20 septembre 2000 à 20 % au lieu de 10 % ; qu'ayant ultérieurement fait l'objet d'une vérification de la déclaration de succession se traduisant par des rappels d'impôts, E... V... a sollicité la SFEJ afin d'obtenir des dégrèvements ; qu'une convention a été signée le 2 juillet 2007 entre E... V... et la SFEJ fixant un honoraire de base de 5.000 € HT pour la procédure de première instance et de 5.000 € HT pour la procédure devant la cour d'appel, outre un honoraire de résultat égal à 10 % des dégrèvements obtenus et qui a donné lieu à un honoraire de 254.411,92 € TTC acquitté et non contesté ; qu'au titre de la convention relative au contrat Predica, Me I... a perçu au titre des honoraires la somme de 6.284.699,36 francs HT, soit 7.516.500,44 francs TTC ou 1.145.883,10 € TTC (note d'honoraires du 4 juillet 2001) ; qu'au titre de la procédure contre Mme X..., Me I... a perçu des honoraires de 480.722 € HT, soit 574.943,51 € TTC ; qu'une somme de 179.036,25 € HT, soit 214.127,35 € TTC a également été acquittée au titre d'une facture du 21 juin 2006, Me C... ès qualités expliquant que cette facture correspond à une partie des honoraires dus au titre de la convention du 20 septembre 2000 (succession), qui ne pouvait être établis qu'après liquidation de la succession et paiement des droits, puisque c'est le paiement ainsi déterminé qui constituait l'assiette des honoraires ; (
) que si l'opposabilité de la convention litigieuse à E... V..., signataire de ladite convention, ne souffre aucune discussion, il convient en revanche de s'interroger sur sa validité, question en réalité soumise à notre appréciation, E... V... invoquant pour faire obstacle à l'application de cette convention, deux moyens tenant d'une part, à la prétendue absence de caractère préalable et d'autre part, à la disproportion manifeste entre le montant de l'honoraire de diligence et celui de l'honoraire de résultat ; (
) que les conventions du 20 septembre 2000 relatives tant au dossier Predica qu'aux procédures à engager contre Mme X... fixaient un honoraire de diligence et un honoraire complémentaire de résultat ; que ces conventions qui fixaient ainsi le principe de la rémunération de l'avocat, étaient bien préalables à l'exercice des actions devant être menées par celui-ci ; que l'article 10 précité, n'exigeant pas que les modalités de la fixation du complément d'honoraires soient fixées dans la convention, aucune circonstance ne s'oppose à ce que le montant de l'honoraire de résultat dont le principe a été antérieurement accepté, soit déterminé lorsque le résultat est acquis ; que le premier moyen tenant à l'absence de caractère préalable de la convention ne peut qu'être rejeté ; (
) que dès lors qu'il n'est démontré ni même invoqué l'existence d'une erreur commise ou d'un dol subi par E... V..., celle-ci a accepté le montant des honoraires de résultat résultant de la convention du 26 janvier 2001 portant sur le dossier Predica mais aussi sur le dossier X..., les parties s'accordant en effet à considérer que la modification du pourcentage porté sur la convention du 20 septembre 2000 pour ce dernier dossier s'est effectuée le 26 janvier 2001 ; qu'ayant ainsi accepté le principe et le montant de l'honoraire de résultat, à une date où il n'existait plus de doute sur sa qualité de légataire universelle et où elle avait toute latitude pour mesurer l'étendue des prestations de son conseil et s'engager en toute connaissance de cause et alors, de surcroît, que ces honoraires ont été réglés à réception des factures émises, E... V... n'est plus fondée à solliciter leur réduction ; que l'ordonnance du bâtonnier sera donc réformée de ces chefs ;
1°) ALORS QU'aucun honoraire de résultat n'est dû à l'avocat s'il n'a pas été expressément stipulé dans une convention conclue préalablement à son intervention, à moins que le client n'offre, librement, après service rendu, de payer à l'avocat un honoraire complémentaire ; que lorsqu'un avocat et son client se sont mis d'accord sur le principe d'un honoraire de résultat complémentaire, le montant de cet honoraire ne peut être fixé qu'après service rendu ; qu'est donc nulle la convention portant augmentation de l'honoraire de résultat convenu avant l'intervention de l'avocat, lorsqu'elle est signée avant service rendu, quand bien même elle le serait à un moment où l'issue du litige serait acquise, dès lors que la mission de l'avocat n'est pas encore terminée et que son client, qui n'est pas encore en possession des sommes sur lesquelles porte le nouvel honoraire de résultat, ne peut offrir de lui verser librement un honoraire complémentaire ; qu'il résulte de l'ordonnance attaquée, d'une part, que par convention du 20 septembre 2000, Mme V... s'est engagée à verser à son avocat, Me I... , un honoraire de résultat de 10 % des sommes qu'il parviendrait à obtenir pour elle sur la société Predica et, d'autre part, que par convention modificative du 26 janvier 2001, le montant de cet honoraire a été porté à 30 % ; qu'en retenant, pour dire valable cette dernière convention, que, dès lors que le principe d'un honoraire de résultat avait été accepté par Mme V... avant le début de l'intervention de son avocat, le montant de cet honoraire pouvait être modifié à un moment où le résultat de la procédure était acquis, sans rechercher, comme elle y était invitée, si au 26 janvier 2001, la mission confiée par Mme V... à son avocat était terminée et si Mme V..., qui n'était pas encore en possession des sommes sur lesquelles portait cet honoraire, savait, à cette date, que le principe de sa créance était acquis et en connaissait le montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
2°) ALORS QU'en retenant, pour dire valable la convention d'honoraire du 26 janvier 2001 par laquelle Mme V... avait accepté de verser à Me I... 20 % des sommes qu'il parviendrait à obtenir pour elle sur la succession de M. W..., que, dès lors que le principe d'un honoraire de résultat avait été accepté par Mme V... avant le début de l'intervention de son avocat, le montant de cet honoraire pouvait être modifié à un moment où le résultat de la procédure était acquis, sans rechercher, comme elle y était invitée, si au 26 janvier 2001, la mission confiée par Mme V... à son avocat était terminée et si Mme V..., qui n'avait été envoyée en possession du legs universel de M. W... que par jugement du 25 février 2004 et n'était pas encore en possession des sommes sur lesquelles portait cet honoraire, savait, à cette date, que le principe de sa créance était acquis et en connaissait le montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée D'AVOIR taxé les honoraires dus par Mme V... aux sommes de 1.145.883,10 € au titre de la convention du 26 janvier 2001 (Predica), et 789.071,67 € au titre de la convention du 20 septembre 2000 modifiée le 26 janvier 2001 (X...), ET D'AVOIR, en conséquence, dit n'y avoir lieu à restitution de ces chefs,
AUX MOTIFS QUE si l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ne fait pas obstacle à la possibilité pour le juge de réduire le montant des honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu, ce pouvoir de révision ne peut cependant s'exercer sur un honoraire convenu après service rendu comme tel est le cas en l'espèce ; que dès lors qu'il n'est démontré ni même invoqué l'existence d'une erreur commise ou d'un dol subi par E... V..., celle-ci a accepté le montant des honoraires de résultat résultant de la convention du 26 janvier 2001 portant sur le dossier Predica mais aussi sur le dossier X..., les parties s'accordant en effet à considérer que la modification du pourcentage porté sur la convention du 20 septembre 2000 pour ce dernier dossier s'est effectuée le 26 janvier 2001 ; qu'ayant ainsi accepté le principe et le montant de l'honoraire de résultat, à une date où il n'existait plus de doute sur sa qualité de légataire universelle et où elle avait toute latitude pour mesurer l'étendue des prestations de son conseil et s'engager en toute connaissance de cause et alors, de surcroît, que ces honoraires ont été réglés à réception des factures émises, E... V... n'est plus fondée à solliciter leur réduction ; que l'ordonnance du bâtonnier sera donc réformée de ces chefs ; que sur le montant des honoraires et des sommes dues réciproquement par E... V... et la SFEJ ; que les honoraires dus à la SFEJ venant aux droits de Me I... par suite de la transmission universelle de patrimoine intervenue, seront donc taxés aux sommes suivantes, d'ores et déjà réglées par E... V... : au titre de la convention du 26 janvier 2001 (Predica) : 1.145.883,10 € TTC, au titre de la convention du 20 septembre 2000 modifiée le 26 janvier 2001 (X...) : 789.071,67 € TTC (574.944,32 € TTC + 214.127,35 € TTC) ; que s'agissant de ces derniers honoraires, il sera relevé à la lecture de la note de frais du 21 juin 2006 portant sur la somme de 214.127,35 € TTC que celle-ci porte les mêmes références que les trois notes totalisant la somme de 574.944,32 € TTC - 2003/300, 2004/275 et 2005/161 (E... V... / envoi en possession de la succession de M. W...) et qu'il est fait expressément mention de la facture n° 2005/161 qui est une des trois notes précitées ; qu'en conséquence, il résulte des éléments qui précèdent qu'aucune restitution n'est due à E... V... par la SFEJ ; que l'ordonnance du bâtonnier de Paris rendue le 22 décembre 2010 sera donc réformée de ces chefs ;
1°) ALORS QUE le montant de l'honoraire complémentaire convenu par les parties peut être réduit par le juge lorsqu'il paraît exagéré au regard du service rendu, à moins que l'honoraire de résultat n'ait été accepté et réglé par le client après service rendu ; qu'il résulte de l'ordonnance attaquée, d'une part, que par convention du 20 septembre 2000, Mme V... s'est engagée à verser à son avocat, Me I... , un honoraire de résultat de 10 % des sommes qu'il parviendrait à obtenir pour elle sur la société Predica et sur la succession de M. W... et, d'autre part, que par convention modificative du 26 janvier 2001, le montant de ces honoraires de résultat a été augmenté ; qu'en retenant, pour rejeter la demande subsidiaire de Mme V... en réduction de ces honoraires de résultat, qu'elle les avait acceptés et versés à une date où il n'existait plus de doute sur l'issue des litiges qui l'opposait à la société Predica et à la succession de M. W..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si au 26 janvier 2001, la mission confiée par Mme V... à son avocat était terminée et si Mme V..., qui n'était pas encore en possession des sommes sur lesquelles portait ces honoraires, savait, à cette date, que le principe de sa créance était acquis et en connaissait le montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
2°) ALORS QUE le montant de l'honoraire complémentaire convenu par les parties peut être réduit par le juge lorsqu'il paraît exagéré au regard du service rendu, à moins que l'honoraire de résultat n'ait été accepté et réglé par le client après service rendu ; qu'en retenant, pour rejeter la demande subsidiaire de Mme V... en réduction du montant de l'honoraire de résultat convenu avec Me I... , que cet honoraire avait été versé par elle à réception des notes d'honoraires, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il avait été accepté dans une convention préalable à l'intervention de cet avocat ou dans une convention régularisée après service rendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.