Cour de cassation, 21 janvier 1997. 94-21.235
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.235
Date de décision :
21 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., à l'enseigne Publirama Méditerranée Publicité, demeurant lotissement Costebelle n° 10, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 août 1994 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre), au profit de M. le trésorier-payeur général de l'Hérault, domicilié ... II de Montmorency, 34954 Montpellier,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre un arrêt rendu le 10 août 1994 par la cour d'appel de Montpellier (affaire n 94-1095); que, dans les deux moyens de cassation exposés dans son mémoire ampliatif, il reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande au fond et en ce qu'il l'a condamné à des dommages-intérêts pour procédure abusive; qu'il n'a déposé dans le délai réglementaire aucun mémoire ampliatif complémentaire;
Attendu, cependant, que l'arrêt attaqué n'a pas confirmé le jugement, mais a déclaré irrecevable, comme tardif, l'appel;
Qu'il s'ensuit que les griefs sont inadéquats à la décision attaquée;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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