Cour de cassation, 05 mars 1991. 89-20.304
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.304
Date de décision :
5 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Abraham, dont le siège est ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile), au profit de la société anonyme Manufacture de cravates et de carrés de Lyon (MCCL), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Bézard, rapporteur, MM. A..., E..., D...
C..., MM. F..., B..., Y..., Z..., D...
X..., MM. Leonnet, Lassalle, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de Me Blanc, avocat de la société Abraham, de Me Delvolvé, avocat de la société MCCL, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d! - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, (Paris, 7 juillet 1989) statuant en matière de référé, que des relations commerciales existaient entre la société Abraham, ayant notamment pour activité la confection de carrés et d'écharpes et la société Manufacture de cravates et de carrés de Lyon (MCCL) en vue de la vente par cette société de ces produits ; que la société Abraham a notifié à la société MCCL la rupture de ces relations en invoquant une collusion de cette société avec des membres de son personnel, par la suite licenciés ; que la société Abraham ayant refusé de satisfaire les commandes effectuées par la société MCCL celle-ci l'a assignée en référé devant le président du tribunal de commerce pour obtenir que soit ordonné de lui livrer les marchandises qu'elle avait commandées ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société Abraham fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de la société MCCL alors, selon le pourvoi, que les pouvoirs très étendus, puisque non affectés des restrictions imposées par l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, conférés au "président de la juridiction saisie" par l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne peuvent être exercés par ce magistrat qu'autant que cette juridiction a déjà effectivement été saisie, et que ce texte a donc été violé en l'espèce ;
Mais attendu que le dernier alinéa de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'interdit pas de saisir le juge des référés avant que l'action au fond soit introduite, si les conditions fixées, tant par les autres alinéas de ce texte que par les articles 808, 809, 872 ou 873 du nouveau Code de procédure civile sont remplies ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir ordonné à la société Abraham de livrer à la
société MCCL les marchandises commandées, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges, qui doivent s'expliquer sur les éléments de preuve produits par les parties, ont négligé de se prononcer sur un rapport d'expertise comptable versé aux débats par la société Abraham, duquel il résultait que la société MCCL, dont le gérant et un cadre salarié de la société Abraham étaient actionnaires et administrateurs, avait bénéficié, au temps de ce cumul de fonctions d'avantages anormaux dont la révélation a été à l'origine de la révocation des intéressés et que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile avait été violé ; et alors, d'autre part, que ces agissements, générateurs d'une légitime suspicion sur la bonne foi du client, étaient de nature à justifier la rupture des relations commerciales par le fournisseur, l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 a donc été violé ; Mais attendu que le moyen, en ses deux branches, ne tend qu'à critiquer l'appréciation souveraine de la cour d'appel sur la portée des éléments de preuve versés aux débats ; que ce moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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