Cour d'appel, 25 novembre 2024. 24/00765
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00765
Date de décision :
25 novembre 2024
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Arrêt n°
25 Novembre 2024
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N° RG 24/00765 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEZ5
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
30 Décembre 2020
18/02110
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt cinq Novembre deux mille vingt quatre
APPELANTS :
Monsieur [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
Me [V] [B] (SELARL [6] & [V]) - Mandataire de Monsieur [F] [L] en liquidation judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 3]
non présente, non représentée
INTIMÉE :
URSSAF DE LORRAINE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
substitué par NEDELEC, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire, en présence de Mme [E] et Mme [Y], stagiaires PPI .
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre datée du 12 septembre 2012, envoyée en recommandé avec accusé de réception, M. [L] [F] a été mis en demeure par le Régime Social des Indépendants (RSI) Lorraine de payer la somme de 21 735 euros au titre des cotisations sociales et contributions dues pour la régularisation 2010, comprenant des majorations de retard.
Par acte d'huissier signifié à personne le 21 juillet 2016, le RSI a fait délivrer une contrainte portant le n°41700000040191660000008951451049 datée du 10 février 2016 et portant sur ce montant.
Par lettre recommandée expédiée le 5 août 2016, M. [L] [F] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle. Il expose que son entreprise a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
L'affaire a été radiée le 12 octobre 2018 puis réinscrite au rôle des affaires en cours le 12 novembre 2018.
Le contentieux du tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle a été transféré, le 1er janvier 2019, au Pôle social du tribunal de grande instance de Metz, devenue depuis le 1er janvier 2020 le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
L'URSSAF-RSI, agence Lorraine, sollicitait en première instance la validation de la contrainte pour un montant de 21 735 euros et la condamnation de M. [L] [F] au paiement des frais d'huissier.
M. [L] [F] soulevait la prescription de l'action en recouvrement de la sécurité sociale des indépendants, anciennement RSI, la nullité de la mise en demeure et de la contrainte, et s'opposait aux demandes formées contre lui, sollicitant une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la condamnation de son adversaire aux dépens.
Par jugement contradictoire prononcé le 30 décembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante :
- Déclare M. [L] [F] recevable en son opposition à la contrainte n°41700000040191660000008951451049 du 10 février 2016 signifiée le 21 juillet 2016 par le RSI Lorraine, agissant sur délégation de la Caisse Nationale du RSI ;
- Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription et les exceptions de nullité soulevées par M. [L] [F] ;
- Valide la contrainte pour un montant de 21 735 euros ;
- Condamne M. [L] [F] à payer cette somme de 21 735 euros à L'urssaf Lorraine ;
- Condamner M. [L] [F] au paiement des frais d'huissier afférents à la délivrance de la contrainte ;
- Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
- Déboute M. [L] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [L] [F] aux dépens.
Par acte de son conseil enregistré au greffe le 2 février 2021, M. [L] [F] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 21 janvier 2021.
L'affaire a été radiée du rôle par décision du 26 avril 2022 puis reprise suite aux conclusions de M. [L] [F] de reprise d'instance datée du 26 avril 2024.
Par des écritures datées du 3 mai 2021 complétées par celles du 26 avril 2024 soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, M. [L] [F] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [L] [F] recevable en son opposition à la contrainte n°41700000040191660000008951451049 du 10 février 2016 signifiée le 21 juillet 2016 par le RSI Lorraine, agissant sur délégation de la Caisse Nationale du RSI;
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
- Débouter l'URSSAF Lorraine, venant aux droits de la sécurité sociale des indépendants - agence Lorraine, de toutes ses demandes ;
- Condamner l'URSSAF Lorraine aux entiers dépens d'appel et de première instance.
M. [L] [F] invoque les articles L 641-3 et L 622-21 du code de commerce et précise qu'il a été placé en liquidation judiciaire par décision du tribunal de grande instance de Metz du 21 juin 2011, de sorte que l'URSSAF ne peut pas demander sa condamnation au paiement de la créance litigieuse qui est antérieure à l'ouverture de la procédure collective.
Maître [B] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [L] [F], régulièrement avisée, a indiqué par courrier daté du 26 juillet 2024 qu'elle ne sera pas présente à l'audience du 24 septembre 2024, ajoutant que la procédure de liquidation judiciaire de M. [L] [F] a été clôturée pour insuffisance d'actif.
Aux termes d'écritures datées du 20 septembre 2024 et soutenues oralement par son conseil à l'audience de plaidoirie, l'URSSAF Lorraine demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [L] [F] recevable en son opposition à la contrainte du 10 février 2016 signifiée le 21 juillet 2016 par le RSI Lorraine, agissant sur délégation de la Caisse Nationale RSI ;
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Donner acte à l'URSSAF Lorraine de son désistement de la contrainte du 10 février 2016 et de la mise en demeure du 12 « février » 2012.
L'URSSAF Lorraine fonde sa demande de désistement de sa contrainte et de sa mise en demeure sur l'existence du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée prononcé par le tribunal de grande instance de Metz le 21 juin 2011 contre M. [L] [F].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
Sur ce,
SUR LE DESISTEMENT DE L'URSSAF LORRAINE
L'URSSAF de Lorraine se désistant de la contrainte n°41700000040191660000008951451049 du 10 février 2016, signifiée le 21 juillet 2016, ainsi que de la mise en demeure correspondante à cette contrainte datée du 12 septembre 2012, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de donner acte à l'URSSAF Lorraine de ce désistement, les demandes formées contre M. [L] [F] sur le fondement de cette mise en demeure et de cette contrainte étant rejetées.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS D'HUISSIER
L'article R 133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».
L'opposition à contrainte formée par M. [L] [F] étant recevable et fondée, les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de l'URSSAF Lorraine.
Les dépens de première instance et d'appel doivent également être supportés par l'URSSAF Lorraine, en application de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré M. [L] [F] recevable en son opposition à la contrainte n°41700000040191660000008951451049 du 10 février 2016 signifiée le 21 juillet 2016 par le RSI Lorraine, agissant sur délégation de la Caisse Nationale du RSI ;
Statuant à nouveau,
CONSTATE que l'URSSAF Lorraine se désiste de la contrainte n°41700000040191660000008951451049 du 10 février 2016, signifiée le 21 juillet 2016 à M. [L] [F], ainsi que de la mise en demeure correspondante datée du 12 septembre 2012 ;
CONDAMNE l'URSSAF Lorraine aux dépens d'appel et de première instance et aux frais de signification de la contrainte n°41700000040191660000008951451049 du 10 février 2016.
La Greffière Le Président
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