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Cour de cassation, 13 juin 1991. 90-86.980

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.980

Date de décision :

13 juin 1991

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Garonne, en date du 4 octobre 1990, qui, pour tentative de vol en bande organisée et avec violences ayant entraîné la mort, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 316 et 326 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense : " en ce que, par arrêt incident, la Cour a rejeté les conclusions de la défense tendant à l'audition du témoin Guy X..., cité par la défense, ou à défaut au renvoi de l'affaire ; " aux motifs que, au vu des résultats de l'instruction orale, cette audition n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité ; " alors, d'une part, que tout arrêt de la Cour doit être précédé d'un délibéré ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucune des mentions du procès-verbal des débats que cette formalité substantielle ait été respectée ; " alors, d'autre part, que tout accusé a le droit de faire entendre les témoins dont il estime l'audition indispensable à sa défense, et qu'il ne peut être fait échec à ce droit que si la démonstration est faite de l'impossibilité de faire comparaître ces témoins ; que, faute de constater une telle impossibilité en l'espèce, et d'avoir usé de ses pouvoirs de comparution forcée, et faute par le président d'avoir fait rechercher le témoin, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des droits de la défense " ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que Guy X..., témoin cité à la requête de l'accusé, n'a pas répondu à l'appel de son nom ; que les conseils de Georges X... ont déposé des conclusions tendant à " ordonner le renvoi de l'affaire afin de procéder à l'audition de Guy X... " ; que la Cour a, par arrêt incident, sursis à statuer sur cette demande " jusqu'à achèvement de l'instruction à l'audience " ; qu'au terme de cette instruction, la Cour, par un nouvel arrêt incident, a rejeté la demande de renvoi et a décidé de passer outre aux débats en énonçant que l'audition du témoin n'était pas " indispensable à la manifestation de la vérité " ; Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour n'encourt pas les griefs allégués au moyen ; que, d'une part, le prononcé par le président d'une décision d'une juridiction collégiale implique que celle-ci en a au préalable délibéré ; que, d'autre part, les conclusions déposées n'articulant aucun fait ou circonstance de nature à caractériser l'importance du témoignage réclamé et ne soutenant pas que l'accusé n'avait, à aucun stade de la procédure, été confronté au témoin, la Cour a pu, sans méconnaître les textes visés au moyen et notamment l'article 6. 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, estimer de ne pas ordonner le renvoi de l'affaire à une autre session ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil ; que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi.

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