Cour de cassation, 05 juillet 1993. 93-81.933
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.933
Date de décision :
5 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LARBI Y... alias X... Aissa, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 mars 1993, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant prolongation de la détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 du Code civil, 235 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, 137-1, 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance du juge d'instruction du 26 février 1993 ayant prolongé pour une durée de quatre mois, à compter du 2 mars 1993 à 0 heure, la détention de Z... ;
"aux motifs que c'est au moment où la décision critiquée a été rendue que doit être appréciée sa régularité au regard du droit applicable ;
"alors que, premièrement, si le juge d'instruction était bien compétent pour renouveler les détentions provisoires arrivant à expiration le 28 février 1993 à 24 heures, il était incompétent, en revanche, cette décision ne pouvant relever que du président du tribunal de grande instance, ou du juge délégué, pour renouveler les détentions provisoires arrivant à expiration postérieurement au 1er mars 1993 à 0 heure ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ;
"et alors que, deuxièmement, si le juge peut différer dans le temps l'entrée en vigueur de sa décision, c'est à la condition, à la condition expresse, qu'il soit encore compétent à la date à laquelle la 8 décision doit entrer en application" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Habib Z... a été inculpé pour infractions à la législation sur les stupéfiants, placé sous mandat de dépôt le 2 juillet 1992 et maintenu en détention provisoire depuis lors ; qu'en dernier lieu le juge d'instruction a, par ordonnance du 26 février 1993, ordonné la prolongation de la détention, pour une nouvelle période de quatre mois, avec effet à compter du 2 mars 1993 ;
Attendu que Habib Z... a interjeté appel de cette décision et a fait valoir que de nouvelles dispositions légales ayant retiré toute compétence au juge d'instruction en matière de détention provisoire à compter du 1er mars 1993, soit avant la date d'effet de l'ordonnance de prolongation, celle-ci était irrégulière ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation relève, d'une part, que la décision portant prolongation de la détention provisoire entrait bien à l'époque dans les attributions du juge d'instruction qui l'avait prise et d'autre part que celle-ci s'avérait justifiée à l'encontre de l'inculpé, sur lequel pesaient de fortes présomptions de trafic de stupéfiants, pour préserver l'ordre public du trouble persistant causé par la nature même des faits et, s'agissant d'un étranger vivant en France sous une fausse identité, pour assurer son maintien à la disposition de la justice ;
Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors qu'aucune disposition de l'article 145-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993, n'imposait à ce dernier de prendre la décision de prolongation le dernier jour dudit délai, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;5
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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