Cour de cassation, 03 juillet 1991. 90-60.539
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-60.539
Date de décision :
3 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Jacques Y..., demeurant ... (Nord),
2°/ Le Syndicat CSL, dont le siège est ... (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1990 par le tribunal d'instance de Tourcoing, au profit de :
1°/ M. Pierre-Marie X..., délégué syndical CFTC, domicilié ... à Mons-en-Baroeul (Nord),
2°/ M. Philippe Z..., délégué syndical CFDT, domicilié ... (Nord),
3°/ M. Patrick A..., délégué syndical FO, domicilié ... (Nord),
4°/ La B... France Nord, dont le siège est ... (Nord),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Renard-Payen, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Tourcoing, 26 octobre 1990) d'avoir annulé la désignation d'un délégué syndical le 13 septembre 1990 par le syndicat CSL au sein de la société B... France Nord, au motif que ce syndicat n'était pas représentatif dans l'entreprise, alors, selon le pourvoi, que le demandeur devant le tribunal d'instance n'a pas respecté l'article 15 du nouveau Code de procédure civile, puisque sa citation à comparaître n'était accompagnée d'aucun élément propre à expliciter ses prétentions et que l'oralité des débats ne dispense pas les parties et, en premier lieu, le demandeur de respecter l'article précité ; que le fait que le syndicat CSL et son délégué syndical aient constitué à tout hasard un dossier sur leur représentativité dans l'entreprise, ne saurait en aucun cas justifier la violation par le tribunal des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté que le syndicat CSL connaissait l'objet de la demande et que le demandeur
n'avait produit que des documents sans influence sur la solution du litige ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le pourvoi, que le syndicat CSL avait fait valoir, dans ses conclusions, qu'il remplissait les critères
d'effectifs, cotisations, indépendance, ancienneté et expérience ; que le tribunal a dénié toute représentativité au syndicat au seul motif "d'un défaut de présence dynamique dans l'entreprise", tout en constatant l'existence d'autres critères ; qu'ainsi, le juge a violé l'article L. 133-2 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, le tribunal d'instance a constaté, outre une activité et un dynamisme insuffisants, des effectifs peu importants et le défaut d'ancienneté du syndicat ; qu'il a pu en déduire que ce dernier n'était pas représentatif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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