Cour de cassation, 08 février 1995. 93-16.128
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.128
Date de décision :
8 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gaston B., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1993 par la cour d'appel de Caen (3e chambre), au profit de Mme Marguerite B., épouse B., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 12 janvier 1995, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Foussard, avocat de M. B., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme B., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. B. de ce qu'il se prénome Gaston ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 13 mai 1993) qui a prononcé le divorce des époux B.-B. aux torts du mari de l'avoir condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle viagère, alors que, selon le moyen, faute d'avoir recherché si les droits de Mme B. dans la communauté, évalués à cinq millions de francs n'étaient pas de nature à faire disparaître la disparité de revenus entre les époux et à faire échec par suite à l'octroi d'une prestation compensatoire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil ;
Mais attendu que la liquidation de la communauté par parts égales n'est pas de nature à influer sur l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux ;
D'où il suit que la première branche du premier moyen n'est pas fondée ;
Mais sur la seconde branche du premier moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. B. à verser une prestation compensatoire à son épouse, l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux B.-B. aux torts du mari relève la situation professionnelle et les ressources du mari ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. B.
qui soutenaient qu'il était susceptible de prendre bientôt sa retraite ce qui entraînerait une diminution de ses revenus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 13 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Condamne Mme B., épouse B., envers M. B., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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