Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 19/04784
N° Portalis DBV3-V-B7D-TU2V
AFFAIRE :
[J] [K]
C/
S.A.S. BETOM INGENIERIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : AD
N° RG : F 19/00211
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Michel VERNIER
Me Jacques BELLICHACH
le :
Expédition numérique délivrée à Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [K]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par : Me Michel VERNIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 192
APPELANT
****************
S.A.S. BETOM INGENIERIE
N° SIRET : 659 801 948
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par : Me Dorothée GRANDSAIGNE de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702 et Me Jacques BELLICHACH, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0334
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
Greffière placée lors de la mise à disposition : Mme Virginie BARCZUK,
RAPPEL DES FAITS CONSTANTS
La SAS Betom Ingénierie, dont le siège social est situé à [Localité 5] dans le département des Yvelines, est spécialisée dans l'ingénierie. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.
M. [J] [K], né le 1er avril 1978, a été engagé par cette société le 03 décembre 2007, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de projeteur béton armé au sein du service structures.
M. [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, par courrier du 12 décembre 2018, dans les termes suivants :
« Objet : rupture du contrat de travail
Monsieur le directeur,
Entré dans l'entreprise en décembre 2007, j'ai exercé mes fonctions de projeteur béton armé sans incident pendant dix années, à la satisfaction de l'entreprise.
Mes conditions de travail se sont dégradées avec l'arrivée de M. [R] qui a adopté à mon encontre un comportement harcelant que j'ai fini par dénoncer auprès de la direction des ressources humaines en décembre 2017.
La réalité de ce harcèlement n'a pas été contestée mais curieusement, c'est moi-même qui ait été éloigné vers un autre service pour être rattaché à M. [W]. Par souci d'apaisement, j'ai accepté cette décision que j'ai néanmoins vécue comme une injustice, avec en plus le sentiment que l'entreprise cautionnait ainsi le comportement harcelant de M. [R].
Ma situation s'est à nouveau dégradée suite au départ de M. [W] puisqu'il a été à nouveau question de me changer de poste, lors de notre entretien du 12 novembre 2018, pour m'affecter auprès de M. [S] [B] (ce qui m'aurait contraint à abandonner mes fonctions contractuelles de projeteur béton armé pour recommencer un nouveau métier à 40 ans après une nouvelle formation) ou de M. [G] [M] (ce qui m'aurait remis directement en contact avec M. [R], chef de service structures, M. [M] n'ayant pas d'activité structures).
Par courriel du 26 novembre dernier, je vous ai alerté sur la situation éprouvante que je subissais et sur l'épuisement physique et psychologique dans lequel je me trouvais. J'ai également indiqué que je ne souhaitais pas être doublement victime de la situation et abandonner mes fonctions contractuelles de projeteur béton armé. Mais mon alerte est restée sans la moindre réponse de votre part et je me suis donc permis de vous relancer par courriel du 5 décembre dernier.
Finalement j'ai été reçu le 10 décembre 2018 par Mme [F] (responsable des ressources humaines), entretien au cours duquel je me suis curieusement retrouvé dans la position de « celui qui pose des problèmes » et non dans celle de victime d'une situation que je n'ai pas générée et qui demande de l'aide. Au terme de cet « entretien », il a été évoqué une éventuelle rupture conventionnelle et j'ai fini par en accepter le principe.
Mais dès le lendemain, 11 décembre 2018, vous m'avez convoqué pour m'indiquer que « si je n'étais pas content, je savais ce qu'il me restait à faire ».
Le soir même, vous m'avez adressé un courriel censé retracer notre entretien mais dont la présentation ne correspond pas aux propos tenus. D'une part, je n'ai jamais dénoncé une « mésentente » avec M. [R], mais le harcèlement moral de celui-ci. D'autre part, votre proposition d'être affecté auprès de M. [M] me remettrait directement en contact de M. [R], ce que vous savez pertinemment puisque M. [M] n'a pas en pratique d'activité structures et que tout ce qui relève de l'activité structures passe par M. [R].
Concrètement, vous n'entendez pas apporter de solution à la situation totalement anormale que je continue de subir depuis que j'ai dû dénoncer le harcèlement de M. [R], en m'incitant ainsi à démissionner « si je ne suis pas content ».
Cette situation me contraint à prendre l'initiative de la rupture de mon contrat de travail. Ce n'est pas une démission mais une rupture motivée par votre refus de m'assurer des conditions de travail normales, dans le respect de mon contrat de travail.
Malgré les conditions très dégradées que je subis, je m'efforcerai d'exécuter mon préavis, mais dans le respect de mon contrat de travail, c'est-à-dire en qualité de projeteur béton armé et sans avoir à subir de contacts avec mon harceleur, M. [R].
Je vous prie de croire, M. Le directeur, à l'assurance de mes salutations distinguées.
Copie : médecine du travail et inspection du travail. »
M. [K] a ensuite saisi le conseil de prud'hommes de Versailles en requalification de sa prise d'acte en licenciement nul, à défaut sans cause réelle et sérieuse, par requête reçue au greffe le 03 avril 2019.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 2 décembre 2019, la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Versailles a :
- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
M. [K] avait demandé au conseil de prud'hommes :
- requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail avec les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
- constater que 1e plafonnement institué par le 'barème obligatoire' prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail est inapplicable car contraire aux dispositions de l'article 24 de la Charte Sociale Européenne et aux articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT,
- indemnité légale de licenciement : 10 272,59 euros,
- indemnité pour nullité du licenciement sur le fondement de l'article L. 1152-3 du code du travail, ou licenciement sans cause réelle et sérieuse : 85 153,20 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
- exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile).
La société Betom Ingénierie avait, quant à elle, conclu au débouté du salarié et avait sollicité sa condamnation aux dépens de l'instance.
La procédure d'appel
M. [K] a interjeté appel du jugement par déclaration du 20 décembre 2019 enregistrée sous le numéro de procédure 19/04784.
Prétentions de M. [K], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 15 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [K] conclut à l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande à la cour d'appel, statuant de nouveau, de :
à titre principal,
- constater que sa prise d'acte est la conséquence du harcèlement subi et de l'absence de réaction de l'employeur suite à la dénonciation du salarié,
- dire que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul,
- condamner la société Betom Ingénierie au paiement des sommes suivantes :
' 10 272,59 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
' 85 153,20 euros (soit 24 mois x 3 548,05 euros) nets de tous prélèvements sociaux, à titre d'indemnité pour licenciement nul sur le fondement des articles L. 1152-3 et L. 1235-3-1 du code du travail,
à titre subsidiaire,
- constater que sa prise d'acte du 12 décembre 2018 est la conséquence de la violation de l'obligation de sécurité par la société Betom Ingénierie,
- dire en conséquence que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la société Betom Ingénierie au paiement des sommes suivantes :
' 10 272,59 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
' 35 480 euros (soit 10 mois x 3 548,05 euros) nets de tous prélèvements sociaux, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Le salarié appelant sollicite en outre une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société intimée aux dépens qui comprendront notamment les frais de signification de l'arrêt de la cour et les éventuels frais d'exécution forcée.
Prétentions de la société Betom Ingénierie, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 11 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Betom Ingénierie conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande donc à la cour d'appel de :
- dire et juger que la preuve de faits réels et suffisamment graves à l'encontre de l'employeur n'est pas rapportée,
- dire et juger que les faits invoqués par M. [K], s'ils étaient avérés, sont anciens et n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail,
- en conséquence, dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [K] n'est pas fondée et produit les effets d'une démission,
- débouter M. [K] de toutes ses demandes,
subsidiairement,
- ramener le montant de la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul aux proportions prévues par l'article L. 1235-3-1 du code du travail,
- statuer sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Elle sollicite une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la distraction des dépens au profit de Me Jacques Bellichach conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 18 mai 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 2 juin 2022.
À l'issue des débats, il a été proposé aux parties de recourir à la médiation, ce qu'elles ont décliné.
Les parties ont été autorisées à adresser une note en délibéré, la société revendiquant lors des débats une fixation au passif et non une condamnation.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire il est observé que le conseil de la société a fait état d'une décision du tribunal de commerce de Versailles du 16 mars 2017 arrêtant un plan de sauvegarde d'une durée de 8 ans, donc toujours en cours, selon lui. Il n'a toutefois pas produit la décision pourtant annoncée comme jointe, tandis que le conseil du salarié a produit un extrait K-bis de la société, qui ne fait pas état d'une procédure de sauvegarde. Le salarié sera suivi en ce qu'il considère, dans ces conditions, qu'il n'y a pas lieu à inscription au passif, au demeurant non demandée aux termes des écritures de la société intimée
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
En vertu des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Le salarié peut mettre fin au contrat de travail unilatéralement en raison de faits imputables à l'employeur. Cette prise d'acte de la rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire. C'est au salarié de rapporter la preuve de ces manquements et de leur gravité.
Aux termes de sa lettre de prise d'acte et de ses conclusions, M. [K] reproche deux manquements à son employeur :
- la violation des dispositions légales protégeant le salarié victime d'un harcèlement moral et l'ayant dénoncé, et sollicite à ce titre que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul,
- la violation de son obligation de sécurité et sollicite à ce titre, à titre subsidiaire, que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Concernant le harcèlement moral invoqué
En application des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Aux termes de l'article L. 1154-1 du même code, « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 [...], le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il y a lieu d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il y a lieu d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [K] prétend avoir subi le comportement harcelant de son supérieur hiérarchique, M. [R], qui s'est caractérisé par des propos humiliants en public sur sa vie personnelle, des insultes réitérées et en public, des attitudes intimidantes, une remise en cause réitérée et en public de ses compétences, des menaces réitérées et des attitudes humiliantes.
A l'appui de ses allégations, M. [K] produit plusieurs attestations.
M. [O], chef de projet au sein de la société, a attesté en ces termes : « M. [K] a fait l'objet de harcèlement, pendant ma présence :
- opinion de M. [R] sur sa vie personnelle (mauvaise éducation des enfants de M. [K])
- insultes de M. [R] envers M. [K] (« Ta gueule ! »)
- harcèlement psychologique (saluer tout le personnel excepté M. [K]). » (pièce 7 du salarié).
M. [M], ingénieur de conception au sein de la société, a attesté en ces termes : « Je reconnais avoir assisté aux faits ci-dessus subis par [J] [K], et causés par M. [C] [R] lorsque nous étions tous les trois dans la société Betom Ingénierie.
- refus, parfois accompagnés d'un ton inapproprié ou même être ignoré de la part de M. [R], lorsque M. [K] lui fait parvenir une demande dans le cadre du travail d'équipe. Cette situation a mené à un isolement complet de M. [K] dans le service de M. [R].
- plusieurs insultes de M. [R] à l'endroit de M. [K], dont je ne peux tout lister. J'indiquerais uniquement : idiot, ferme ta gueule. Ceci était fréquent. » (pièce 21 du salarié).
M. [X], ingénieur chargé d'affaires au sein de la société, a attesté en ces termes : « J'ai travaillé au sein de la société Betom Ingénierie en qualité d'ingénieur structures, du 08/01/2018 au 17/07/2018.
A ce titre, j'ai travaillé avec M. [J] [K] au sein du service structures de l'agence de [Localité 5] sise, [Adresse 3].
J'ai entendu à plusieurs reprises M. [C] [R], responsable du service structures, insulter M. [K] devant le reste de l'équipe.
Notamment, dès la semaine de mon arrivée dans le service, en ces termes « ta gueule, tu fermes ta gueule [J]. Ne me parle plus, je ne veux plus t'entendre maintenant. » (pièce 22 du salarié).
M. [K] produit par ailleurs plusieurs échanges de courriels.
Aux termes d'un échange de courriels du 09 mars 2018, M. [R] a écrit à M. [K] : « [J], depuis un certain temps, j'ai constaté que tu n'étais pas à ton poste de travail. Ce jour, je t'ai alerté mais sans avoir de ta part aucun justificatif expliquant cette absence. Je te rappelle qu'une absence injustifiée est passible de sanctions. Toute absence non-autorisée à ton poste de travail doit être dûment justifiée dans les plus brefs délais. », M. [K] lui ayant répondu : « [C], tu m'as agressé verbalement , tu te permets même de me dire que je suis viré de la société !!! Tu me demandes même de faire une demande à chaque fois que je dois quitter ma chaise. Le fait que je quitte mon poste pour parler sur un projet dont j'ai reçu un e-mail, ça te pose problème ' De plus, je peux me justifier de chaque minute que j'ai passé à Betom depuis plus de dix ans s'il le faut. Tout cela tourne au harcèlement moral en vrai et cela depuis plusieurs mois déjà. ». M. [K] produit par ailleurs un courriel de M. [M] confirmant que ce jour-là, il avait quitté son bureau pour échanger sur un dossier commun (pièces 9 et 10 du salarié).
Aux termes d'un autre échange de courriels du 06 novembre 2018, M. [R] a écrit à M. [K] ainsi : « Bonjour, Monsieur c'est la dernière fois que vous m'envoyez ce genre de mail. N'ayant aucunement participé à ce projet, je ne peux être concerné par ce que vous me demandez. Je vous invite à retourner vers l'ingénieur chargé de l'affaire. » à la suite du courriel de M. [K] de réclamation au sujet d'une affaire Boulogne BIVE 17043, dont le salarié justifie pourtant qu'il relevait bien de la responsabilité de M. [R] (pièce 12 du salarié).
M. [K] justifie avoir dénoncé ce comportement à plusieurs reprises et pour la première fois le 06 novembre 2018.
En effet, à la suite de l'échange de courriels du 6 novembre 2018, précédemment évoqué, M. [K] a écrit à M. [Y] et à Mme [F] en ces termes : « Bonjour, Je me permets de vous contacter pour connaître ma situation au sein de Betom, suite au départ prochain de mon responsable grands projets M. [W]. En effet, aujourd'hui, mon travail est réparti entre projeteur structure et assistant chef de projet (sur des projets de M. [W]) sachant que j'ai un contrat de projeteur structure et que je ne prévois pas de devenir chef de projet dans les conditions d'encadrement existantes et les conditions de travail comme le prouve l'e-mail de M. [R]. Je me pose des questions sur mon avenir, j'avais été rattaché à M. [W] suite au harcèlement moral que j'ai subi par M. [R] jusqu'en avril 2018 (témoignages à l'appui) et en plus, avec son dernier e-mail d'intimidation dont vous êtes en copie. Je souhaite donc savoir comment vous envisagez mon avenir en tant que projeteur structure. Dans l'attente de votre retour. » (pièce 12 du salarié).
M. [K] indique encore qu'en réaction, à compter du mois d'avril 2018, son employeur l'a muté dans le service « grands projets » sous la responsabilité de son ancien manager M. [W] mais que dans un second temps, après l'annonce du départ de M. [W] au mois de novembre 2018, il lui a été proposé, soit un changement complet de métier (chef de projet) avec une affectation dans le service projets de M. [B], soit une affectation sans modification de ses attributions contractuelles dans le service de M. [M], mais celui-ci n'ayant pas d'activité structures, il aurait nécessairement dû exercer au contact de M. [R], cette réponse de la société étant matériellement établie ainsi que cela sera justifié ci-après.
M. [K] ne produit pas d'éléments de nature médicale mais fait état de faits qui ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou de compromettre son avenir professionnel.
Ces faits matériellement établis, appréciés dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
En réponse, la société Betom Ingénierie oppose d'abord que M. [K] ne produit aucun élément matériel à l'appui des faits qu'il reproche à M. [R], que les griefs ne sont assortis d'aucune précision contextuelle, comme les dates, les témoins, les dossiers clients concernés, qu'il existe de surcroît une approximation dans la date des faits invoqués.
Cette argumentation est toutefois inopérante à ce stade, la cour ayant retenu l'existence d'éléments permettant de présumer d'un harcèlement moral.
La société Betom Ingénierie fait ensuite valoir qu'aucune mesure d'éloignement n'a été imposée par l'employeur mais qu'un accord est intervenu pour un changement de service à la suite de la demande de M. [K].
Elle se prévaut des courriels de Mme [F], DRH, des 04 avril 2018 et 11 décembre 2018, pour soutenir que c'était M. [K] qui ne voulait plus travailler avec M. [R] et qui souhaitait être rattaché à M. [W] et que cette demande avait été formulée au cours d'un entretien du 16 mars 2018 réunissant M. [Y], Mme [F] et M. [K] et non une initiative de la société.
Dans un courriel du 04 avril 2018, Mme [F], DRH, a écrit à M. [K] en ces termes : « Monsieur,
Je fais suite au courriel que vous avez adressé à M. [E] dans le prolongement de notre entretien du lundi 19 février 2018.
Contrairement à votre affirmation tous les points évoqués dans votre courriel ont été abordés lors de cet entretien.
J'ai, par la suite, interrogé M. [R] sur le comportement que vous lui reprochez. Ce dernier m'a indiqué que ces échanges s'étaient effectués dans un cadre professionnel.
Je vous ai également fait part des difficultés que M. [R] m'a indiqué avoir rencontré lors de la réalisation de tâches objet de votre contrat de travail sur des dossiers qui vous ont été confiés. Et je vous ai laissé le soin de m'apporter vos observations.
Suite à cette réunion et comme évoqué, je vous ai proposé un deuxième rendez-vous pour avancer dans la résolution de l'ensemble des points abordés et nous avons rencontré M. [Y] à deux reprises durant la semaine. Afin de préserver l'organisation et le bon fonctionnement du service structure, il a été décidé de faire droit à votre demande d'être rattaché à M. [W], directeur technique et grands projets, dans le cadre de la gestion des grands projets en qualité de projeteur structure, sans modification de votre contrat de travail.
Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires. » (pièce 11 du salarié).
Puis, dans un courriel du 11 décembre 2018, Mme [F] a écrit à M. [K] en ces termes :
« Monsieur,
Je fais suite à notre rendez-vous du 10 décembre 2018 au cours duquel nous avons évoqué votre souhait de conserver vos fonctions de projeteur au sein de la société Betom Ingénierie.
Nous avons évoqué le fait qu'en raison de la mésentente qui vous opposait à M. [R], votre ancien supérieur, et suite à votre demande lors de notre réunion du 16 mars 2018, en présence de M. [Y] et de moi-même, vous avez été transféré dans l'équipe de M. [W], nous vous avons proposé soit de rejoindre l'équipe de M. [B], en qualité de chef de projet, et de vous dispenser l'accompagnement et la formation nécessaires à l'exercice de vos fonctions, soit de rejoindre l'équipe de M. [M] en qualité de projeteur sur votre domaine de compétence : la structure.
Dans la mesure où vous n'êtes pas intéressé par la formation de chef de projet qui ne concernait que le poste au sein de l'équipe de M. [B], vous poursuivrez l'exécution de votre contrat de travail en qualité de projeteur, sur votre domaine de compétence structure, au sein de l'équipe de M. [M].
Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires. » (pièce 6 de l'employeur).
La société Betom Ingénierie ne produit aucun autre document à l'appui de sa thèse tandis que le salarié justifie avoir alerté son employeur du fait qu'il s'estimait victime d'un harcèlement moral dès le 21 février 2018 en adressant un courriel à M. [E], à cette date en ces termes :
« Bonjour [T],
J'ai eu un entretien avec Mme [F] cette semaine.
Cependant, j'ai l'impression que mes explications sur le comportement de M. [R] sur ma personne n'ont pas été pris en compte. Pourtant, je vous ai alerté fin décembre/début janvier à deux reprises : il m'adressait des insultes et me rabaissait à un dessinateur-projeteur débutant (alors que je travaille depuis plus de 15 ans dont 10 ans à Betom) sans oublier des attaques sur ma vie privée en invoquant mon incapacité à élever mes enfants devant tout le monde il se demande même comment je fais.
Ces sujets que je considérais inacceptables n'ont pas été abordés. Le principal sujet de cette réunion a été de discuter d'un e-mail où M. [R] détaillait mon incapacité à rendre les projets. Mme [F] a essentiellement parlé de l'affaire [4] dans ces reproches.
Pour finir, je n'ai jamais été en copie de ce mail et souhaiterais l'avoir pour être en capacité de me défendre sur ce que l'on me reproche.
Cordialement, » (pièce 8 du salarié).
Il se déduit des éléments en présence que l'employeur n'a pas entendu traiter la situation de harcèlement dénoncée, autrement qu'en éloignant le salarié de la personne accusée de harcèlement, qu'ainsi la société Betom Ingénierie n'a pris aucune mesure à l'encontre de M. [R] et s'est contenté(e) d'éloigner M. [K] dans un autre service, en soutenant faussement de surcroît qu'il s'agissait d'une demande du salarié et non d'une initiative de sa part, qu'elle n'a mis en 'uvre aucune enquête interne pour s'assurer de la crédibilité de la dénonciation faite par le salarié, qu'elle n'a pas saisi les instances de la société pour mettre en place une enquête, en violation de ses obligations en la matière.
L'employeur ne prouve donc pas que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement, ni que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'existence d'un harcèlement moral doit être retenue.
Il résulte en outre des circonstances décrites ci-dessus que le harcèlement moral ainsi retenu est en lien avec la prise d'acte du salarié, puisque, si le changement d'affectation intervenu en avril 2018 a permis d'éloigner temporairement M. [K] de M. [R], la difficulté s'est de nouveau posée, au départ de M. [W] en novembre 2018 et que l'employeur a alors imposé à M. [K] de choisir entre différentes solutions plutôt que d'instruire le harcèlement moral dénoncé, que face à cette impasse, le salarié a décidé de prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
La prise d'acte produira en conséquence les effets d'un licenciement nul, par infirmation du jugement entrepris, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner la demande subsidiaire.
Sur l'indemnisation du salarié
Sur la base d'un salaire de référence de 3 548,05 euros et d'une ancienneté de 11 ans et 2 mois, M. [K] peut prétendre à différentes indemnités.
Indemnité de licenciement
Il est dû à M. [K] la somme de 10 272,59 euros à ce titre.
Indemnité pour licenciement nul
Au regard des circonstances rappelées précédemment, de l'âge du salarié, de son ancienneté et du salaire qui lui était versé, le préjudice subi par M. [K], en conséquence de la nullité de son licenciement du fait du harcèlement moral subi, sera évalué à la somme de 45 000 euros nets de prélèvements sociaux.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur les indemnités de chômage versées au salarié
L'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, énonce : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. »
En application de ces dispositions, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
La société Betom Ingénierie, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera en outre condamnée à payer à M. [K] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2 500 euros.
La société Betom Ingénierie sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
Le jugement de première instance sera infirmé en ses dispositions concernant les dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 02 décembre 2019, excepté en ses dispositions concernant les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE que sa prise d'acte est la conséquence du harcèlement subi par M. [J] [K] et de l'absence de réaction de la SAS Betom Ingénierie suite à la dénonciation du salarié,
DIT que cette prise d'acte doit en conséquence produire les effets d'un licenciement nul,
CONDAMNE la SAS Betom Ingénierie à payer à M. [J] [K] les sommes suivantes :
- 10 272,59 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 45 000 euros nets de prélèvements sociaux, à titre d'indemnité pour licenciement nul,
ORDONNE le remboursement par la SAS Betom Ingénierie aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [K] dans la limite de six mois d'indemnités,
DIT qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle Emploi conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail,
CONDAMNE SAS Betom Ingénierie à payer à M. [J] [K] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS Betom Ingénierie de sa demande présentée sur le même fondement,
CONDAMNE la SAS Betom Ingénierie au paiement des entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère, en remplacement de Madame Isabelle VENDRYES, Présidente, légitimement empêché, et par Madame Virginie BARCZUK, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIERE placée, P/ LA PRESIDENTE empêchée,