Texte intégral
RG : N° RG 22/00446 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FVMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute :
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [N] [O]
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Fabienne MENU de la SCP D’AVOCATS ACTION CONSEILS, avocats au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Dorothee FIEVET de la SCP SPEDER DUSART FIEVET, avocats au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 19 Décembre 2023 devant Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Najia DELLI, Greffier, avons rendu le jugement non qualifiée, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 13 mars 2024, puis prorogé au 27 mars 2024, 27 mai 2024 et mise à disposition à la date de ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [O] et Monsieur [Z] [E] se sont mariés le [Date mariage 2] 1999 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 10] (MAROC), sans contrat de mariage préalable.
De leur mariage sont issus :
[G] [E], née le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 17] ;[S] [E], né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 17].
Par acte du 7 février 2022, Madame [N] [O] a assigné Monsieur [Z] [E] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 23 mai 2022 à 11 heures au tribunal judiciaire de VALENCIENNES sans indiquer le fondement de sa demande et en formulant des demandes de mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 19 juillet 2022, le juge de la mise en état a déclaré le juge français compétent et la loi française applicable et a, au titre des mesures provisoires notamment :
– Attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [N] [O], à titre onéreux, à compter de l'ordonnance ;
Dit que Monsieur [Z] [E] devrait quitter les lieux dans un délai maximum de 3 mois à compter de l'ordonnance ;Dit que les époux rembourseront chacun pour moitié, sous réserve des droits respectifs des parties lors des opérations de liquidation du régime matrimonial, les crédits suivants, à compter de la demande en divorce : [18] (600 euros par mois), [16] (65,38 euros par mois), [11] (188,87 euros par mois), [12] (541,11 euros par mois) ;Dit que les époux supporteront chacun pour moitié, sous réserve des droits respectifs des parties lors des opérations de liquidation du régime matrimonial, le paiement de la taxe foncière et de la taxe d'habitation au titre de l'année 2022 ;Attribué à Monsieur [Z] [E] la jouissance du terrain situé au Maroc à compter de l'ordonnance, sous réserve des droits respectifs des parties lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;Débouté Monsieur [Z] [E] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours entre époux ;Fixé la contribution mensuelle due par Monsieur [Z] [E] à l'entretien et l'éducation des enfants majeurs [G] et [S] [E] à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros par mois au total, à compter de l'ordonnance ;Dit que les frais scolaires, extra-scolaires, de santé non remboursés et de mutuelle relatifs aux enfants, décidés d'un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, à compter de l'ordonnance.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 25 août 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et argumentation, Madame [N] [O] sollicite de :
– Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
– Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 2] 1999 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 10] (MAROC) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
– Constater sur le fondement de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu accorder à l'autre pendant l'union ;
Dire que le divorce prendra effet entre les époux à la date de la demande en divorce ;Dire que Madame [N] [O] reprendra l'usage de son nom de jeune fille à la suite du divorce ;Condamner Monsieur [Z] [E] à verser à Madame [N] [O] une pension alimentaire de 200 euros par mois et par enfant, soit au total 400 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [G] et [S] [E] ;Dire que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [O] ;Rappeler que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur Monsieur [Z] [E] doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, Madame [N] [O] ;Juger que les frais scolaires, extra-scolaires, de garde, de santé et de mutuelle, décidés d'un commun accord entre les parents seront pris en charge par moitié par chacun d'eux ;Dire que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle ;Débouter Monsieur [Z] [E] de ses plus amples demandes contraires.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 13 juillet 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et argumentation, Monsieur [Z] [E] sollicite de :
– Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
– Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 2] 1999 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 10] (MAROC) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Ordonner la liquidation des droits respectifs des parties découlant du régime matrimonial ;Dire au regard de l'article 267-1 du code civil n'y avoir lieu à désignation d'un notaire, les parties étant invitées si nécessaire à se rapprocher d'un notaire de leur choix pour procéder à l'amiable à la liquidation de leur régime matrimonial en application des dispositions des articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile ;Supprimer la pension alimentaire mensuelle mise à la charge de Monsieur [Z] [E] au titre de l'entretien et l'éducation des enfants majeurs [G] et [S] [E] ;Subsidiairement la réduire à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 100 euros au total et dire qu'elle sera versée directement entre les mains des enfants majeurs ;Statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2023, l'affaire a été fixée à plaider le 19 décembre 2023 et mise en délibéré au 13 mars 2024, puis prorogé au 27 mars 2024, 27 mai 2024 et mise à disposition à la date de ce jour,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires été rendue le 19 juillet 2022 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux :
Madame [N] [O]
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 13] (NORD)
et
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 14] (MAROC)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 10] (MAROC) le [Date mariage 2] 1999, sans contrat de mariage ;
RAPPELLE qu'en l'absence de demande de report des effets du divorce, le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 7 février 2022, date de la demande en divorce ;
DIT que Madame [N] [O] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 15].
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
FIXE à compter de ce jour à 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois et par enfant la somme due par Monsieur [Z] [E] à Madame [N] [O] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [G] [E], née le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 17] et de [S] [E], né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 17], soit 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) par mois au total ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [Z] [E] à payer cette somme à Madame [N] [O] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;
DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active ;
DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante :
AxB
C
*A : montant initial de la pension ;
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension ;
*C : indice en vigueur au jour du jugement ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [G] [E], née le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 17] et de [S] [E], né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 17] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [O] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DIT que les frais exceptionnels (scolaires, extrascolaires, de santé), exposés d'un commun accord et dûment justifiés, seront pris en charge par moitié par les parents ;
CONDAMNE au besoin chacune des parties à payer à l'autre partie la moitié des dits frais avancés sur présentation de justificatifs ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DIT qu'est joint à la présente décision une note d'information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d'intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 9], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 7] à [Localité 8]) ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Ainsi fait et prononcé le 8 juillet 2024 la présente décision a été signée par la Juge, et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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