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Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-14.722

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.722

Date de décision :

3 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1993 par la cour d'appel de Paris (audience solennelle), au profit du conseil de l'Ordre des avocat au bareau du Val de Marne, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 983 et 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que c'est seulement dans les affaires où la loi dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation que le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu l'arrêt attaqué ; Attendu que par déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris en date du 29 mars 1993, M. Y... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 24 février 1993 par ladite Cour, qui a rejeté sa demande d'inscription au barreau du Val de Marne ; Mais attendu qu'aucune disposition légale ne dispense du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation les pourvois en cette matière ; qu'un tel pourvoi est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n 93-14.722 formé le 29 mars 1993 par M. X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 février 1993 ; Condamne M. Y..., envers le conseil de l'Ordre des avocats au barreau du Val-de-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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