Cour de cassation, 16 novembre 1995. 92-42.086
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.086
Date de décision :
16 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Accor et Cie, dont le siège est ...,
2 / la société Marara, dont le siège est Nunue Bora Bora ... (Polynésie-Française), en cassation de deux arrêts rendus le 26 juin 1991 et 25 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (13ème chambre, section C), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM; Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Accor et Cie et de la société Marara, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon la procédure, que M. X... a cité devant le conseil de prud'hommes la société Accor et Cie ainsi que la société Marara, par lesquelles il prétendait avoir été conjointement employé en qualité de directeur d'hôtel, pour obtenir l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
que la juridiction prud'homale a mis hors de cause la société Marara et rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la société Accor et Cie ;
que par le premier arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1991), la cour d'appel, statuant sur le contredit formé par la société Accor et Cie, s'est déclarée saisie selon les règles applicables à l'appel sur le fondement de l'article 91 du nouveau Code de procédure et a renvoyé les débats au fond, après avoir rejeté les exceptions d'incompétence matérielle et territoriale respectivement soulevées par la société Accor et Cie et par la société Marara ;
que par le second arrêt attaqué (Paris, 25 mars 1992) les sociétés Accor et Cie et Marara ont été condamnées in solidum, en qualité d'employeurs conjoints, à payer à M. X... une somme à titre d'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, tandis que la société Accor et Cie a été condamnée à lui payer d'autres sommes à titre de congés payés et d'indemnité légale de licenciement ;
Sur le deuxième moyen, qui est préalable :
Attendu que les sociétés Accor et Cie et Marara font grief aux arrêts d'avoir dit la société Accor et Cie employeur conjoint de M. X..., d'avoir en conséquence rejeté les exceptions d'incompétence territoriale et matérielle présentées respectivement par les sociétés Marara et Accor, et de les avoir solidairement condamnées à verser à M. X... 358 244 francs à la suite de la rupture de son contrat de travail, outre des condamnations à l'encontre de la seule société Accor, alors, selon le moyen, que la qualité de mandataire de l'employeur exclut celle d'employeur ;
qu'en retenant l'existence d'un contrat de management aux termes duquel la société Accor était mandataire de la société Marara en ce qui concerne la gestion du personnel, ce dont il résultait que la société Accor n'avait pas agi en son nom propre mais au nom de son commettant, la cour d'appel, en disant la société Accor employeur conjoint de M. X..., a violé l'article 1984 du Code civil ;
qu'il s'ensuit qu'en ne possédant pas la qualité d'employeur de M. X..., la société Accor ne pouvait qu'être attraite devant le tribunal de grande instance d'Evry ;
qu'en admettant la compétence prud'homale, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 511-1 du Code du travail et l'article L. 311-2 du Code de l'organisation judiciaire ; qu'ainsi, à défaut de compétence du conseil de prud'hommes de Corbeil et, partant, de la cour d'appel de Paris, la société Marara ne pouvait être attraite devant le conseil de prud'hommes de Corbeil, l'engagement ayant été contracté et exécuté à Bora-Bora, en Polynésie française ;
qu'en disant pourtant le conseil de prud'hommes de Corbeil Essonnes territorialement compétent, la cour d'appel a violé l'article R. 517-1 du Code du travail ;
qu'en toute hypothèse, la société Accor n'étant pas employeur de M. X..., la cour d'appel, en la condamnant à indemniser celui-ci des suites de la rupture du contrat de travail, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X... était lié par contrat de travail à la société Accor et Cie dont il recevait les instructions et qui fixait le montant de sa rémunération tandis que la société Marara en assurait le paiement, l'arrêt relève que la preuve n'est pas rapportée de la connaissance par M. X... du mandat donné par la société Marara à la société Accor et Cie ;
qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que M. X..., auquel le mandat occulte était inopposable, avait pour employeurs conjoints les deux sociétés ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt du 26 juin 1991 d'avoir rejeté le contredit formé par la société Accor à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Corbeil Essonnes du 7 novembre 1990, dit la voie de l'appel seule ouverte et, en conséquence, déclaré recevable l'appel incident formé par M. X... à l'encontre de la société Marara, et d'avoir, statuant comme juridiction d'appel mais sans évoquer, renvoyé la cause et les parties à débattre du fond du litige à une audience ultérieure ;
alors, selon le moyen, que de première part, en cas de pluralité de parties et lorsque la décision statue sur la compétence à l'égard de certaines et sur le fond à l'égard d'autres, les voies de recours s'apprécient partie par partie, les unes disposant du contredit, les autres de l'appel ;
qu'en affirmant, pour déclarer recevable l'appel incident formé par M. X..., que seule la voie de l'appel était ouverte à la société Accor, alors que la décision du conseil de prud'hommes avait admis sa compétence à son égard, la cour d'appel a violé ensemble les articles 78, 80, 91, 323 et 324 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, de deuxième part, le contredit n'a d'effet qu'à l'égard de celui qui le forme ;
qu'en cas de pluralité de parties, les actes accomplis par ou contre l'un des co-intéressés ne profitent et ne nuisent aux autres ; qu'en affirmant que la société Marara était toujours partie à l'instance du seul fait du contredit formé par la société Accor, alors que la société Accor n'entendait ni ne pouvait contester la décision des premiers juges relative à la mise hors de cause de la société Marara, la cour d'appel a violé les articles 80 et 324 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, de troisième part, en cas de contredit il ne peut être statué au fond que si la cour d'appel a préalablement évoqué le fond ;
qu'en statuant au fond sans évoquer, la cour d'appel a violé l'article 89 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté l'indivisibilité du litige résultant de la qualité d'employeurs conjoints des deux sociétés, l'arrêt a décidé à bon droit que la décision déférée, qui statuait en même temps sur la compétence à l'égard de l'une des parties et sur le fond à l'égard de l'autre, ne pouvait être attaquée que par voie d'appel, et que saisie à tort d'un contredit, la cour d'appel devait cependant statuer en application de l'article 91 du nouveau Code de procédure civile ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief, aux deux arrêts d'avoir condamné la société Marara solidairement avec la société Accor et Cie à payer 358 244 francs à M. X..., et la société Accor et Cie à lui payer en outre des indemnités de congés payés et de licenciement, alors, selon le moyen, que l'article 41 de la loi n 52-1322 du 15 décembre 1952 permet aux parties au contrat de travail de prévoir la possibilité d'une rupture dans les termes prévus au contrat ;
que l'article 5 du contrat de M. X... permettait à l'entreprise de résilier à tout moment le contrat en respectant les procédures de droit local ;
qu'en affirmant que la société Marara ne pouvait rompre le contrat de M. X... sans justifier d'une cause légitime et que la société Accor s'était engagée pour trois ans, la cour d'appel a violé l'article 41 de la loi du 15 décembre 1952 ;
qu'en estimant que l'article 5 du contrat ne pouvait se comprendre que comme renvoyant à une cause légitime, la cour d'appel en a dénaturé les termes, violant l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que par une nécessaire interprétation du contrat de travail à durée déterminée, l'arrêt retient que la faculté conférée à l'employeur par son article 5 de le résilier à tout moment en respectant les procédures du droit local, implique l'existence d'une cause de rupture légitime et justifiée, dès lors que l'article 41, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1952 prévoit la réparation de la rupture injustifiée ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt du 25 mars 1992 d'avoir condamné la société Marara à verser à M. X... une somme de 358 244 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, alors, selon le moyen, qu'en disant le préjudice égal aux salaires à échoir jusqu'à la fin du contrat, l'article L. 122-3-8 du Code du travail étant inapplicable, sans préciser sur quels motifs de fait elle se fondait et sans répondre aux conclusions faisant valoir que M. X... n'avait justifié d'aucun préjudice et avait refusé un emploi de directeur du Novotel de Valenciennes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant par là -même aux conclusions dont elle était saisie, à justifié l'existence et l'étendue du préjudice imputable à la société Marara par l'évaluation qu'elle en a faite ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt du 25 mars 1992 d'avoir condamné la société Accor et Cie à payer à M. X... 34 669 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3 466 francs à titre d'indemnité de congés payés afférents, 12 134,43 francs à titre d'indemnité légale de licenciement, et, solidairement avec la société Marara, 358 244 francs à titre d'indemnité de rupture, alors, selon le moyen, que de première part, en affirmant que la décision de la société Accor ne reposait sur aucune cause particulière sans s'expliquer sur les conséquences, invoquées dans les conclusions, de la décision de la société Marara de mettre fin au contrat, décision contraignant la société Accor à procéder au rapatriement de son salarié sauf à lui proposer une autre affectation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de seconde part, l'indemnité octroyée par les juges en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse est fonction du préjudice subi ;
que la société Accor faisait valoir qu'en tout état de cause, M. X... ne justifiait pas d'un préjudice égal à 20 mois et 20 jours de salaire ;
qu'en accordant pourtant une telle réparation au salarié, sans répondre à l'argumentation déterminante de la société Accor sur ce point, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a, d'une part, relevé l'absence de cause de la rupture du contrat de travail dans les relations de la société Accor et Cie avec M. X..., d'autre part justifié l'existence et l'étendue du préjudice imputable à la société Accor et Cie par l'évaluation qu'elle en a faite ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte la condamnation des sociétés Accor et Cie et Marara au paiement d'une amende civile de 20 000 francs ;
Mais attendu qu'en l'absence de caractère abusif du pourvoi, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 20 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Accor et Cie et la société Marara, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Les condamne également in solidum à payer à M. X... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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