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Cour de cassation, 05 novembre 2002. 02-80.046

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-80.046

Date de décision :

5 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2001, qui, pour recel, l'a condamné à 40 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 321-1 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable de recel de biens mobiliers provenant d'un vol et l'a condamné à une amende délictuelle ; "aux motifs que "l'élément intentionnel ne peut à l'évidence que se déduire des circonstances des achats (sans factures, ni inscription sur un registre officiel) et des livraisons, opérés toujours dans la discrétion auprès d'une personne dont le passé connu de Bernard X... aurait pu rendre celui-ci d'autant plus circonspect que la prétendue revendication par M. Philippe Y... d'une raison commerciale distincte du lieu où s'effectuaient visites et achats du prévenu était déjà de nature à éveiller la méfiance, étant enfin précisé que l'application de prix systématiquement - ou presque - inférieurs au marché caractérise encore plus un doute sur la provenance des objets dont Bernard X... a lui-même, lors de son audition par les gendarmes, admis l'existence ; ""vainement à cet égard, Bernard X... invoque-t-il de prétendus usages dont les poursuites actuelles démontrent bien qu'ils ne sont pas tolérés ; ""alors qu'il dispose de revenus suffisants pour lui permettre d'acquérir des meubles et objets anciens sur le marché normal, il a pris, par cupidité, un risque dont il doit assumer les conséquences" (arrêt, page 4) ; "alors que ne peuvent être coupables de recel que ceux qui ont sciemment recelé des objets provenant d'un crime ou d'un délit ; que le simple doute que Bernard X... aurait eu sur l'origine des objets achetés auprès de Patrick Y... ne suffisait pas à caractériser sa connaissance de leur origine frauduleuse ; que la déclaration de culpabilité prononcée contre lui manque donc de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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