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Cour de cassation, 02 mars 1994. 92-12.462

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.462

Date de décision :

2 mars 1994

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Attendu que, son épouse et sa fille ayant été violées et tuées, M. X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction en indemnisation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, la Commission, qui n'avait pas précisé les moyens invoqués par le Fonds d'indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, n'aurait pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, selon l'article 706-3 du Code de procédure pénale, la personne lésée par ricochet, de nationalité étrangère, en séjour régulier, ne peut bénéficier d'une indemnisation que dans la mesure où la victime directe remplissait également cette condition, si bien qu'en statuant ainsi, tout en relevant que celle-ci ne disposait pas de titre régulier de séjour, la Commission aurait méconnu les dispositions de l'article précité ; Mais attendu que la décision énonce exactement que, si son épouse n'avait pas de titre régulier de séjour en France, M. X..., ressortissant marocain, y étant, lui, en séjour régulier, celui-ci, qui demandait la réparation de son propre préjudice et agissait donc en tant que personne lésée par l'infraction au sens de l'article 706-3, alinéa 3, du Code de procédure pénale, remplissait les conditions lui ouvrant droit à indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; Attendu que le remboursement à la victime des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la juridiction pénale ne peut être accordé par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction ; Attendu que, pour inclure dans l'indemnisation de M. Bensaoud une condamnation prononcée par la cour d'assises au titre de l'article 375, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la décision énonce que cette somme a été allouée en conséquence d'atteintes à la personne de l'épouse et de la fille de M. Bensaoud et pour tenir compte des frais supportés ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que les frais dont le remboursement était demandé étaient étrangers à l'instance devant la Commission, celle-ci a violé le texte susvisé ; Et, vu l'article 627-2, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettent à la Cour de Cassation d'appliquer l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a inclus une somme de dix mille francs (10 000) en remboursement de frais non compris dans les dépens dans le montant de l'indemnité allouée à M. Bensaoud, la décision rendue le 27 janvier 1992, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Bobigny ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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