Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 24/00101 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WCS
N° MINUTE : 5/2024
JUGEMENT
rendu le 06 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. MATUR, [Adresse 3]
représentée par Me François EPOMA, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque E0778
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 1], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 04 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé le 06 septembre 2024 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 06 septembre 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00101 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WCS
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 6 octobre 2021 à effet au 7 octobre 2021, la société SCI MATUR a consenti un bail d'habitation à M. [O] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 1] à Paris (75011), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 680 euros et d'une provision pour charges de 70 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 avril 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 5700 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [O] [Y] le 9 mai 2023.
Par assignation du 21 novembre 2023, la société SCI MATUR a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [O] [Y] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges actuels, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
-9450 euros au titre de l'arriéré locatif dû à octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
-500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Elle fait valoir que les causes du commandement de payer n'ont pas été éteintes dans le délai de deux mois.
L'affaire, initialement appelée à l'audience du 5 février 2024, a finalement été retenue à celle du 4 juin 2024.
A l'audience la société SCI MATUR, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au mois de juin 2024, s'élève désormais à 13950 euros.
La fin de non-recevoir de la demande d'acquisition de la clause résolutoire tirée du défaut de notification de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département ayant été soulevée d'office, la société SCI MATUR soutient que celle-ci a été effectuée le 23 novembre 2023.
M. [O] [Y] reconnaît le montant de la dette en exposant avoir réglé les loyers des mois de mars et avril 2024. Il souhaite rester dans les lieux et propose de régler l'arriéré à hauteur de 100 euros par mois.
La société SCI MATUR s'oppose à tout délai de paiement au vu du montant de la dette et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.
En l'espèce, la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification de l'assignation au préfet a été soulevée d'office à l'audience.
Or, si la société SCI MATUR a indiqué à l'audience que cette notification a bien été effectuée le 23 novembre 2023, elle n'en a aucunement justifié, contrairement à la saisine de la CCAPEX intervenue le 9 mai 2023.
Son action aux fins d'acquisition de la clause résolutoire est en conséquence irrecevable en application des dispositions susvisées.
Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes subséquentes aux fins d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation.
Sur la dette locative
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, la société SCI MATUR verse aux débats un décompte démontrant qu'au mois de juin 2024 inclus, M. [O] [Y] lui devait la somme de 13950 euros.
M. [O] [Y] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant qu'il a reconnu à l'audience, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 9450 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande de délais de paiement
En application du V de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [O] [Y] n'a pas réglé l'échéance de loyer du mois de mai 2024 de sorte qu'il ne peut être considéré comme ayant repris le paiement intégral du loyer courant avant l'audience. Il ne peut en conséquence prétendre aux délais de paiement en application des dispositions susvisées.
Aux termes de l'article 1343-5 alinéa 1 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, M. [O] [Y] n'a aucunement justifié de sa situation financière. Il sera en conséquence débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
La société SCI MATUR, qui succombe partiellement à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
SOULEVE d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification de l'assignation au représentant dans le département ;
DECLARE irrecevable la demande de la société SCI MATUR aux fins d'acquisition de la clause résolutoire ;
DEBOUTE la société SCI MATUR de ses demandes aux fins d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation ;
CONDAMNE M. [O] [Y] à payer à la société SCI MATUR la somme de 13950 euros au titre de l'arriéré locatif, échéance du mois de juin 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 9450 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DEBOUTE M. [O] [Y] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la société SCI MATUR aux dépens ;
DEBOUTE la société SCI MATUR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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