Cour de cassation, 06 décembre 1989. 88-14.591
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.591
Date de décision :
6 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Micheline X..., demeurant ... (Dordogne),
en cassation d'un arrêt rendu, le 10 mars 1988, par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre), au profit de Mme Christine Y..., demeurant allée Montesquieu, Le Pian Médoc (Gironde),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Y... ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 2044 du Code civil ; Attendu que Mme Z... est décédée le 8 mai 1978, laissant pour lui succéder ses deux filles issues de son premier mariage ainsi que son second époux ; que le 17 novembre 1971, elle avait fait donation par préciput et hors part à l'une d'elles, Mme X..., d'une maison d'habitation située à Bergerac à charge pour la donataire de lui verser une rente viagère ; qu'aux termes d'un testament en date du 13 février 1978, elle avait décidé de léguer la jouissance d'une propriété située à Saint-Jean d'Eyraud à son époux ; qu'aux termes d'un acte signé le 17 novembre 1982, Mme X... aurait renoncé à tous ses droits successoraux sur la propriété de Saint-Jean d'Eyraud ; que, par testament du 26 février 1986, il a été décidé que l'acte du 17 novembre 1982 ne saurait valoir renonciation de la part de Mme X... à ses droits sur la succession de sa mère ; Attendu que pour décider que l'acte du 17 novembre 1982 valait partage transactionnel et que Mme X... avait renoncé à ses droits sur la propriété de Saint-Jean d'Eyraud, la cour d'appel a énoncé que la réciprocité des avantages consentis était une notion d'équité nullement prévue par les textes régissant les transactions ;
Qu'en statuant ainsi, alors que pour présenter le caractère d'une transaction, une convention doit comporter des concessions réciproques, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si à la renonciation de Mme X... à ses droits sur la propriété revendiquée par Mme Y... correspondait une concession de celle-ci, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne Mme Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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