Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort - prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 28 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02021 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HWZV / 2ème chambre - divorces
AFFAIRE : [Z] / [B]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [N] [O] [Z] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Laurent GOMIS, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 63
Monsieur [J] [Y] [U] [B]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Carole BRUNEEL-BAÏSSAS, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 47
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Lucas TEREYGEOL
Assisté de : Emilie RICUPERO, greffier.
Exécutoire avocats le :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [B] et Mme [N] [Z] se sont mariés le [Date mariage 7] 2001 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 12] (27) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur relation sont issues :
- [T] [B] née le [Date naissance 6] 2003,
- [C] [B] née le [Date naissance 3] 2006.
Par requête conjointe reçue au greffe le 17 juin 2024, M. [B] et Mme [Z] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evreux d'une demande en divorce.
L'affaire a été utilement appelée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 9 octobre 2024, à laquelle les parties ont été représentées par leurs conseils respectifs.
Les parties ont soutenu le bénéfice de leur requête conjointe, à laquelle elles se sont référées.
Elles ne sollicitent pas de mesures provisoires. Elles ont demandé au juge de clôturer la procédure et de statuer au fond sur leur divorce et ses conséquences, sans audience de plaidoirie.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se rapporter à la requête conjointe des parties pour un plus ample exposé des faits, de leurs demandes et moyens respectifs.
Conformément aux articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile, [C], enfant encore mineure en cours de procédure, a été informée de son droit à être entendue et assistée par un avocat dans le cadre de la procédure la concernant. Toutefois, aucune demande d'audition n'est parvenue à la présente juridiction.
En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, vérification a été faite qu'aucune procédure en assistance éducative n'est en cours concernant l'enfant mineure.
La clôture de la procédure a été prononcée par le juge de la mise en état le 9 octobre 2024 et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond à ce jour, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que M. [B] et Mme [Z] ont formulé une proposition en application de l'article 252 du code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux,
Prononce le divorce accepté de :
Madame [N] [O] [Z]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 11]
ET DE
Monsieur [J] [Y] [U] [B]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13]
mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 12] (27).
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux,
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Ordonne que le divorce produise ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 22 octobre 2022,
Dit que chaque époux ne conservera pas l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande aux fins que l'autorité parentale à l'égard de [C] soit exercée conjointement par ses deux parents,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande aux fins que la résidence habituelle de [C] soit fixée au domicile paternel,
Dit que les frais essentiels concernant [C] (frais de scolarité, de cantine, de transport, d'habillement etc.) seront partagés entre les deux parents par moitié et au besoin les y condamne,
Dit que les frais extraordinaires concernant [C] (frais d'activités extra-scolaires, d'activités sportives, de voyages scolaires etc.) seront partagés entre les deux parents par moitié, à condition d'avoir été engagés d'un commun accord,
Condamne, en tant que de besoin, chaque parent à rembourser sa part à l'autre parent qui justifie avoir avancé des frais exceptionnels,
Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, y compris sous la forme d'une prise en charge directe de frais, est due même au-delà de sa majorité, tant qu'elle poursuit des études ou jusqu'à ce qu'elle exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante pour subvenir à ses besoins,
Dit que jusqu'au 24 octobre 2024 uniquement, les frais de mutuelle santé concernant [C] et [T] seront intégralement supportés par le père, et au besoin l'y condamne,
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
Dit que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
Dit que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Rouen,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE - DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le vingt huit Novembre, la minute étant signée par :
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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