Cour de cassation, 19 octobre 1995. 94-11.626
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-11.626
Date de décision :
19 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Nièvre, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers, au profit de la société S.A.V.I., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1995, où étaient présents :M. Kuhnmunch président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM.
Berthéas, Y..., Gougé, conseillers, MM. Choppin Z... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Nièvre, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :
Vu les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale, et 1er de l'arrêté ministériel du 26 mai 1975 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, il ne peut être opéré de déduction au titre de frais professionnels sur les rémunérations ou gains servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ;
qu'aux termes du second, les sommes à déduire de l'assiette des cotisations au titre des frais professionnels s'entendent de celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société SAVI pour l'année 1990 les deux tiers du remboursement des factures de téléphone accordé par la société à son salarié, M. X..., représentant l'estimation faite par son contrôleur de la part correspondant à l'usage personnel fait par M. X... de son installation ;
Attendu que, pour annuler ce redressement, le jugement attaqué se borne à énoncer que l'URSSAF ne conteste pas que la ligne téléphonique sert à l'usage professionnel et est indispensable à l'entreprise, et qu'il est donc justifié que celle-ci prenne en charge l'abonnement de la ligne ;
Qu'en statuant par ces seuls motifs, alors qu'il appartenait à la société de rapporter la preuve de ce que son salarié utilisait son téléphone au profit exclusif de l' employeur ou à tout le moins dans une proportion supérieure à celle retenue par l'URSSAF, le jugement a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 novembre 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges ;
Condamne la société S.A.V.I., envers l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Nièvre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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