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Cour d'appel, 01 juillet 2024. 24/02265

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02265

Date de décision :

1 juillet 2024

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Texte intégral

Copie transmise par mail : - à M. [O] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier - à Me Camille ROUSSEL - au directeur d'établissement - au directeur de l'ARS - au JLD copie à Monsieur le PG le 01/07/2024 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 17 (SC) N° RG 24/02265 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKJ6 Minute n° : ORDONNANCE du 01 Juillet 2024 dans l'affaire entre : APPELANT : Monsieur [T] [O] né le 16 Mars 1956 à [Localité 7] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] non comparant représenté par Me Camille ROUSSEL, avocat à la cour, commis d'office INTIMÉES : Madame LA DIRECTRICE DE L'EPSAN DE [Localité 6] Madame [N] [S] née le 07 Septembre 1976 à [Localité 8] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 5] ni comparant, ni représenté. Ministère public auquel la procédure a été communiquée : Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale. Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 01 Juillet 2024 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire : Vu la décision d'admission en soins psychiatriques, en cas d'hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence, en date du 6 juin 2024, prise par Madame la directrice du centre hospitalier Epsan de [Localité 6] , Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète, prise par Madame la directrice du centre hospitalier Epsan de [Localité 6] le 9 juin 2024, Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Madame la directrice du centre hospitalier Epsan de [Localité 6] , en date du 11 juin 2024, concernant Monsieur [T] [O], né le 16 mars 1956 à [Localité 7](11) , demeurant [Adresse 3], Vu l'ordonnance, en date du 14 juin 2024, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [T] [O], en hospitalisation complète, Vu la déclaration d'appel de Monsieur [T] [O], par courrier reçu au greffe le 24 juin 2024, Vu l'avis du parquet général du 1er juillet 2024, qui sollicite la confirmation de la décision, Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelante le 25 juin 2024. MOTIFS : Monsieur [T] [O] , hospitalisé sous contrainte par décision de Madame la directrice du centre hospitalier Epsan de [Localité 6] , maintenu en hospitalisation complète en vertu de la décision, rendue le 14 juin 2024, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, et notifiée le jour même à l'intéressé, a fait parvenir à la cour, un courrier, sollicitant en substance la mainlevée de la mesure. L'appel se trouve , sans objet, la main-levée de l'hospitalisation complète dont faisait l'objet Monsieur [T] [O], ayant été ordonnée, sur décision médicale, le 1er juillet 2024. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor. PAR CES MOTIFS : Constate que la saisine de la juridiction du premier président par Monsieur [T] [O] est devenue sans objet, Laisse les dépens à la charge du trésor. Le greffier Le président

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