Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14962 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIG5B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Août 2023 -Juge de l'exécution de BOBIGNY RG n° 23/04930
APPELANTE
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE-DE-FRANCE (EPFIF), Etablissement Public Industriel et Commercial, créé par décret n°2006-1140 en date du 13/09/06, identifié sous le SIREN n°[N° SIREN/SIRET 4] et immatriculé au RCS de Paris, représenté par Monsieur [K] [V], agissant en sa qualité de Directeur Général en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS, toque P 498
INTIMEES
Madame [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : E611
Madame [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : E611
Madame [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : E611
Madame [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : E611
Madame [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : E611
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance de référé du 16 février 2023, rectifiée par décision du 12 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil a notamment :
- constaté que Mmes [T] [N] et [Z] [H] étaient occupantes sans droit ni titre de l'ensemble immobilier cadastré AM n°[Cadastre 6] situé [Adresse 2] composé d'une maison d'habitation,
- ordonné à Mmes [T] [N] et [Z] [H] ainsi qu'à tous les occupants de leur chef de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de l'ordonnance,
- dit qu'à défaut de libération volontaire, l'Etablissement public foncier d'Ile de France (ci-après l'EPFIF) pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef,
- débouté l'EPFIF de sa demande de suppression du délai prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que de sa demande de suppression de la trêve hivernale prévue par l'article L.412-6 du même code,
- débouté Mmes [T] [N] et [Z] [H] de leur demande de délais pour quitter les lieux.
Le 27 avril 2023, l'EPFIF a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Mmes [T] [N] et [Z] [H].
Par déclaration au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 17 mai 2023, Mmes [O] [U], [G] [P], [E] [C], [T] [N] et [Z] [H] ont sollicité un délai de 36 mois pour quitter les lieux.
Par jugement contradictoire du 22 août 2023, le juge de l'exécution a notamment :
- accordé à Mmes [O] [U], [G] [P], [E] [C], [T] [N] et [Z] [H], ainsi qu'à tous occupants de leur chef, un délai de 18 mois, soit jusqu'au 22 février 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 8],
- dit qu'elles devront quitter les lieux le 22 février 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise,
- condamné in solidum Mmes [O] [U], [G] [P], [E] [C], [T] [N] et [Z] [H] aux dépens.
Par déclaration du 1er septembre 2023, l'EPFIF a fait appel de ce jugement.
Par conclusions n°2 du 15 mai 2024, l'EPFIF demande à la cour d'appel de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- accordé à Mmes [O] [U], [G] [P], [E] [C], [T] [N] et [Z] [H], ainsi qu'à tous occupants de leur chef, un délai de 18 mois, soit jusqu'au 22 février 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 8],
- dit qu'elles devront quitter les lieux le 22 février 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise,
Statuant à nouveau, à titre principal,
constater que le délai de 18 mois, soit jusqu'au 22 février 2025 inclus, accordé n'est pas justifié au regard des conditions posées par les articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution,
En conséquence,
supprimer le délai de 18 mois, soit jusqu'au 22 février 2025 inclus, accordé aux requérantes ainsi qu'à tous occupants de leur chef pour se maintenir dans les lieux,
ordonner à Mmes [O] [U], [G] [P], [E] [C], [T] [N] et [Z] [H], ainsi qu'à tous occupants de leur chef, de libérer immédiatement les lieux,
l'autoriser à procéder à leur expulsion immédiate en exécution du commandement de quitter les lieux du 27 avril 2023,
Statuant à nouveau et à titre subsidiaire,
réduire ce délai à une durée qui ne saurait excéder 12 mois,
En tout état de cause,
condamner solidairement Mmes [O] [U], [G] [P], [E] [C], [T] [N] et [Z] [H] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°4 du 7 mars 2024, Mmes [O] [U], [G] [P], [E] [C], [T] [N] et [Z] [H] demandent à la cour de :
confirmer le jugement entrepris,
débouter l'appelant de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délai
L'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose, dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023 :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
[...]
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
L'article L.412-4 du même code, dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023, dispose : 'La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Contrairement à ce que soutiennent les intimées, la loi du 27 juillet 2023 s'applique aux procédures en cours, s'agissant de ses dispositions régissant la procédure d'expulsion (qui constituent une loi de procédure) et notamment des délais susceptibles d'être accordés après la décision d'expulsion, de sorte que ladite loi est applicable au présent litige. Il en résulte que le délai susceptible d'être accordé pour quitter les lieux ne peut excéder un an.
Il n'est pas réellement soutenu devant la cour que les intimées, certes occupantes sans droit ni titre, seraient entrées dans la maison à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En tout état de cause, il résulte de l'ordonnance de référé que les requérantes n'étaient pas entrées dans la maison par voie de fait. Les délais des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution sont donc bien applicables.
D'après le procès-verbal de constat d'huissier du 21 mars 2022, la maison est occupée depuis le 12 mars 2022 par Mme [T] [N] qui y héberge d'autres femmes.
Il résulte des pièces produites par les occupantes que :
- Mme [T] [N] perçoit l'allocation de retour à l'emploi (378 euros par mois) et a renouvelé sa demande de logement social le 15 mai 2023 (demande initiale du 29 juin 2022),
- Mme [Z] [H] perçoit le revenu de solidarité active, est suivie pour un stress post traumatique important au centre de psychotrauma de l'institut de victimologie ainsi qu'à l'hôpital, et a renouvelé sa demande de logement social le 19 octobre 2023 (demande initiale du 13 décembre 2022),
- Mme [E] [C] perçoit le revenu de solidarité active, a renouvelé sa demande de logement social le 20 septembre 2023 (demande initiale du 28 juin 2011 (sic)) et a déposé un recours à la commission DALO en juin 2023,
- Mme [G] [P] perçoit le revenu de solidarité active et a renouvelé sa demande de logement social le 20 septembre 2023 (demande initiale du 19 octobre 2021).
Il est donc justifié pour quatre occupantes d'une situation précaire et de difficultés pour se reloger, malgré leurs démarches, parfois antérieures à l'occupation illicite.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que le pavillon d'habitation, acquis par l'EPFIF le 17 février 2021, est voué à la démolition, mais seulement à partir de l'année 2026. L'appelante justifie d'une « lettre d'intérêt » de l'association [7] en date du 17 mars 2022 faisant suite à une visite de la maison, qui indique qu'elle souhaite conclure une convention d'occupation temporaire afin d'héberger des mineurs non accompagnés à compter du 1er avril 2022. S'il est certain que l'occupation illicite a fait obstacle à ce projet, il n'est pas justifié de ce que l'association [7] serait toujours intéressée par la maison.
Au regard de ces éléments, c'est par une exacte appréciation des éléments du dossier et des intérêts en présence que le juge de l'exécution a décidé d'accorder aux occupantes un délai pour quitter les lieux. Toutefois, le délai ne pouvant excéder 12 mois, le jugement sera infirmé sur la durée du délai qui sera ramené à 12 mois, soit jusqu'au 22 août 2024.
Compte tenu de la durée de la procédure d'appel, le délai ainsi accordé est à présent expiré, de sorte que l'expulsion pourra avoir lieu dès la signification de la présente décision, sans qu'il soit nécessaire de le prévoir au dispositif de l'arrêt, l'EPFIF disposant déjà d'un titre exécutoire pour procéder à l'expulsion.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la présente décision, il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés pour la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 22 août 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a accordé à Mmes [O] [U], [G] [P], [E] [C], [T] [N] et [Z] [H], ainsi qu'à tous occupants de leur chef, un délai de 18 mois, soit jusqu'au 22 février 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 8], et dit qu'elles devront quitter les lieux le 22 février 2025 au plus tard,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le délai accordé à Mmes [O] [U], [G] [P], [E] [C], [T] [N] et [Z] [H], ainsi qu'à tous occupants de leur chef, pour quitter les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 8], est limité à 12 mois, soit jusqu'au 22 août 2024 inclus,
DÉBOUTE l'Etablissement public foncier d'Ile de France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties les dépens qu'elle aura exposés dans la présente procédure d'appel.
Le greffier, Le président,