Cour de cassation, 03 février 1993. 89-42.217
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.217
Date de décision :
3 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sociétéenerale de Sécurité (SGS), dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit :
18/ de la société D.I. 13, dont le siège social est La Palestre, ... (Bouches-du-Rhône),
28/ de M. Guy Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers,
Mme X..., M. Y..., Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon la procédure, que M. Z..., au service de la Société générale de sécurité (SGS), était affecté au gardiennage de la sociétééant Casino, dont le marché a été repris par la société DI 13 ; que, le 21 mars 1985, la société SGS a fait connaître à la société DI 13 qu'elle devait reprendre le contrat de M. Z... et, par une autre lettre du même jour, a fait connaître à ce dernier que son contrat se poursuivait avec cette dernière société, en application de l'article L. 112-12 du Code du travail ; que le salarié n'a pas été repris et s'est trouvé privé d'emploi ;
Attendu que la société SGS fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 1988) d'avoir dit qu'elle était demeurée l'employeur du salarié, d'avoir mis à sa charge les indemnités de rupture allouées au salarié, alors, selon les moyens, d'une part, qu'elle s'est conformée à la jurisprudence alors en vigueur concernant l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, de sorte qu'elle n'a commis aucune faute ; alors, d'autre part, que l'employeur, en informant le salarié de ce que la société DI 13 était son nouvel employeur, n'a pas violé l'article L. 122-12 du Code du travail et n'était même pas tenu d'informer le salarié du transfert de son contrat, étant observé qu'au surplus, la cour d'appel, qui a retenu l'absence d'un lien de droit entre les deux sociétés, n'a pas motivé sa décision ; et alors, enfin, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé la directive n8 77/187 du 14 février 1977 du Conseil des communautés européennes ;
Mais attendu qu'à elle seule, l'exécution d'un marché de prestations de services par un nouveau titulaire ne réalise pas le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que la décision attaquée
échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne la sociétéénérale de Sécurité, envers la société D.I. 13 et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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