Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/06090 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SCCN
[Y] [R]
C/
URSSAF [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Août 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/4080
****
APPELANT :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [R] a été affilié du 4 juillet 2006 au 28 juin 2019 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de gérant de la société unipersonnelle « EURL [3] ».
En l'absence de paiement des cotisations sociales dues, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 4] (l'URSSAF), lui a notifié une mise en demeure du 3 avril 2019, pour le recouvrement de la somme de 6 118 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes du 3ème trimestre 2018 et du 1er trimestre 2019.
Contestant la qualité à agir de l'URSSAF, le montant des sommes dues ainsi que la régularité de la commission de recours amiable, M. [R] a saisi cette commission par lettre du 26 avril 2019 puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 25 juin 2019.
Par jugement du 20 août 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- débouté M. [R] de son recours ;
- condamné M. [R] à payer à l'URSSAF la somme de 6 118 euros (dont 301 euros de majorations de retard) au titre des cotisations et contributions sociales des 3ème trimestre 2018 et 1er trimestre 2019 objets de la mise en demeure du 3 avril 2019, augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu'au complet paiement ainsi que des frais de recouvrement ;
- condamné M. [R] aux dépens ;
- condamné M. [R] au paiement de la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 23 septembre 2021, M. [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 9 septembre 2021.
Une ordonnance d'injonction de conclure a été décernée le 7 décembre 2021.
Par ordonnance du 5 octobre 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a relevé que l'appelant a adressé un seul jeu de conclusions commun aux recours enrôlés sous les numéros de répertoire général 21/6088, 21/6092, 21/6090, 21/6089, 21/6084 et 21/6083. Il a invité M. [R] à régulariser ses dossiers et à verser un jeu de conclusions et les pièces afférentes par recours.
M. [R] a fait parvenir ses pièces et ses écritures le 1er février 2023.
Ces dernières ne comportant aucun dispositif, il a été invité à l'audience à préciser ses demandes.
En cet état, M. [R] a demandé l'infirmation du jugement et l'annulation de la mise en demeure.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 26 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour :
- confirmer le jugement entrepris ;
- débouter M. [R] de son recours et de toutes ses demandes ;
- confirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
- dire et juger que c'est à bon droit, que M. [R] a été affilié auprès de la sécurité sociale en tant que travailleur indépendant du 27 juin 2006 au 28 juin 2019 ;
- dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a appelé des cotisations et contributions sociales au titre des années 2018 et 2019 ;
- dire et juger que c'est à bon droit que la mise en demeure du 3 avril 2019 a été notifiée à M. [R] pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard des 3ème trimestre 2018 et 1er trimestre 2019 restées impayées ;
- valider ladite mise en demeure ;
- dire et juger que M. [R] reste redevable de la somme de 6 118 euros (dont 301 euros de majorations de retard) au titre des cotisations et contributions sociales des 3ème trimestre 2018 et 1er trimestre 2019 objet de la mise en demeure du 3 avril 2019 ;
- condamner, à titre reconventionnel, M. [R] au paiement des sommes dues, augmentées des majorations de retard initiales et complémentaires jusqu'au complet paiement ainsi que des frais de recouvrement ;
- condamner M. [R] au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par des motifs pertinents et que la cour adopte que les premiers juges ont condamné M. [R] à payer les causes de la mise en demeure.
Il suffit de rappeler que :
- la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
- si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences des textes susvisés (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
Au cas particulier, la mise en demeure du 3 avril 2019 dont M. [R] a accusé réception le 8 avril 2019 mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
- le motif de recouvrement (la somme dont vous êtes personnellement redevable au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires) ;
- les périodes de référence (3° trim 18 et 1° trim 2019) et la nature des cotisations, provisionnelles ou au titre de la régularisation N- 1 (maladie, invalidité, décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS) ;
- les montants par nature de cotisations, soit 3 274 euros (dont 161 euros de majorations de retard) pour le 3° trim 18 et 2 844 euros (dont 140 euros de majorations de retard) pour le 1° trim 19, pour un montant total réclamé de 6 118 euros (dont 301 euros de majorations de retard).
Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [R] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations, peu important que la mise en demeure litigieuse ne soit pas établie sur le modèle de la mise en demeure du 16 mai 2019 adressée à une dame [J] par l'URSSAF [Localité 5] et dont il se prévaut.
Les moyens soulevés par l'appelant et tirés de la nullité de la mise en demeure ne sauraient prospérer, la référence aux numéros des lettres recommandées des mises en demeure étant pour le surplus inopérante.
La caisse fournit à ses écritures d'appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d'assiette, de bases et de taux mis en oeuvre dans le respect des règles applicables des cotisations et contributions sociales objets de cette contrainte.
L'appelant, qui n'oppose aux calculs détaillés de l'URSSAF aucun moyen pertinent s'agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations, n'établit pas, par ses pièces, le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé.
Il serait inéquitable de laisser à l'URSSAF la charge de ses frais irrépétibles.
M. [R] sera condamné à lui verser à ce titre une indemnité de 500 euros s'ajoutant à l'indemnité déjà allouée par les premiers juges.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [R] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 20 août 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ;
Y ajoutant :
Condamne M. [R] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 4] une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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