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Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-12.773

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.773

Date de décision :

23 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohand X..., demeurant ... (Seine-saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de : 1 / M. Abdelaziz Y..., demeurant ... (11ème), 2 / M. Ali Z..., demeurant ... (Seine-saint-Denis), 3 / Mme Louisa B..., demeurant ... (11ème), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1992), que M. X..., propriétaire de locaux dans lesquels il exploitait un fonds de commerce, a cédé le fonds à MM. Y..., Z..., et à Mme B..., puis leur a donné les locaux à bail ; que MM. Y..., Z... et A... B... ayant laissé impayé le solde du prix de vente du fonds, ainsi que des loyers et charges, M. X... leur a délivré un commandement visant la clause résolutoire du bail ; que sur opposition à ce commandement, MM. Y..., Z... et A... B... ont été condamnés au paiement des loyers et charges, mais ont obtenu des délais de grâce ; qu'ils ont assigné le bailleur en paiement d'une somme représentant le montant des travaux de réfection des planchers, et que celui-ci a demandé reconventionnellement, la condamnation des preneurs à lui payer la même somme, en soutenant que la charge des travaux leur incombait et la résiliation du bail ; Attendu que l'arrêt constate la résiliation de plein droit du bail aux torts de M. X..., en retenant que sa carence rendait impossible l'exploitation commerciale des lieux ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun des preneurs n'avait sollicité la résiliation du bail aux torts du bailleur et qu'ils invoquaient seulement sa carence pour justifier l'inexécution de leurs propres obligations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles 1200 et 1134 du Code civil ; Attendu que l'arrêt qui déboute M. X... de sa demande en paiement du solde du prix de vente du fonds de commerce et du montant du dépôt de garantie stipulé au bail, retient, par motif adopté, que M. Z... lui avait remis deux chèques sans provision faisant l'objet d'une instance pénale ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'acte de cession du fonds de commerce et du bail que M. Z..., M. Y... et Mme B... étaient tenus solidairement du paiement du prix et des obligations du bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt, qui met la réfection des planchers à la charge du bailleur, condamne ce dernier à en payer le montant aux preneurs, tout en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion des locataires ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les conclusions de M. X... qui faisait valoir qu'en cas de résiliation du bail, il n'y avait pas lieu d'ordonner le paiement des travaux non encore réalisés aux preneurs évincés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt décide qu'il n'y a pas lieu de condamner les preneurs à payer à M. X... la somme de 12 300 francs "au titre du quatrième trimestre de l'année 1990" ; Qu'en statuant ainsi, sans donner de motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le cinquième moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis les travaux de réfection des planchers à la charge du bailleur, l'arrêt rendu le 23 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne, ensemble, MM. Y..., Z... et A... B... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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