Tribunal Administratif de Nîmes, 25 octobre 2023. 2302469
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2302469
Date de décision :
25 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche ne lui a accordé qu'une remise gracieuse, à hauteur de 105,55 euros, de sa dette de 422,21 euros contractée au titre de prestations familiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Si Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche ne lui accordé qu'une remise gracieuse partielle de sa dette, il résulte des termes mêmes de la décision litigieuse que l'indu mis à sa charge a été intégralement remboursé, de sorte que la dette s'est trouvée entièrement soldée le 13 juin 2023, soit antérieurement à l'introduction de la requête. Dans ces conditions, la requête de Mme A tendant à obtenir la remise gracieuse d'une dette entièrement réglée dès avant son introduction, est dépourvue d'objet et, par suite, manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de Mme A en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302469
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