Cour d'appel, 05 mars 2026. 22/06532
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/06532
Date de décision :
5 mars 2026
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7ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°43/2026
N° RG 22/06532 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TIKD
S.A.S.U. [1]
C/
M. [Z] [L] [K]
RG CPH : 21/00225
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTES
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 05 MARS 2026
Le Cinq Mars Deux Mille Vingt Six, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A.S.U. [1] Prise en la personne de ses représentants
légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS,Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Mathilde LOHEAC, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [Z] [L] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Aïcha CONDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
INTERVENANT :
A rendu l'ordonnance suivante :
Vu la saisine par M. [K] du conseil de prud'hommes de Nantes suivant requête reçue le 23 mars 2021 dans un litige l'opposant à son ancien employeur, la SAS [1],
Vu le jugement du 14 octobre 2022 du conseil de prud'hommes de Nantes ayant :
- dit que M.[K] a commis des fautes graves justifiant ka rupture de son contrat de travail et que le licenciement pour faute grave est bien fondé,
- débouté M.[K] de ses demandes inhérentes à la rupture de son contrat de travail,
- débouté M.[K] de sa demande de rappel de commissions sur les ventes sur affaires,
- condamné la SAS [1] à verser à M.[K] 8 850.17 euros les congés payés afférents à titre de rappel de commissions sur atteinte des objectifs pour les mois d'octobre à décembre 2020, et une indemnité
de procédure de 250 euros.
- ordonné à la SAS [1] de remettre au salarié sous astreinte les documents de fin de contrat,
- condamné M.[P] à payer à la société [1] la somme de 250 euros à titre d'indemnité de procédure.
- condamné la SAS [1] aux dépens.
Vu l'appel formé par M. [K] à l'encontre du jugement par déclaration au greffe du 14 novembre 2021.
L'appelant a conclu sur le fond le 13 février 2023.
La SAS [1] a conclu sur le fond le 10 mai 2023.
Par avis du greffe en date du 19 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a fixé au 7 avril 2026 la date de plaidoiries de l'affaire avec une ordonnance de clôture au 17 février 2026.
L'appelant a transmis le 2 février 2026 des conclusions n°2 sur le fond.
Le 13 février 2026, la SAS [1] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir constater la péremption de l'instance.
Le même jour, le conseil de M.[K] a sollicité un report de la date de l'ordonnance de clôture à la dates des plaidoiries pour répliquer aux conclusions d'incident.
Les parties ont été avisées le 17 février 2026 que la clôture était reportée au 7 avril 2026 à 9 heures et que la date de l'audience sur le fond fixée au 7 avril était maintenue. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations, et ce avant le 26 février 2026, sur le fait que l'incident soit tranché sans audience.
En l'état de ses conclusions n°3 d'incident transmises par RPVA le 25 février 2026, la SAS [1] demande au conseiller de la mise en état de voir :
- constater la péremption de l'instance d'appel enregistrée sous le numéro 22/6532.
- déclarer éteinte l'instance d'appel enregistrée sous le numéro 22/6532,
- constater le caractère définitif du jugement ,
- condamner M. [K] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner M. [K] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de son avocat conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
En l'état de ses dernières conclusions d'incident transmises le 18 février 2026 par RPVA, M. [K] demande au conseiller de la mise en état de :
- dire n'y avoir lieu à constater ni àjuger d'une quelconque péremption de l'instance ;
- rejeter l'intégralité des moyens et demandes de la société [2] et la condamner aux entiers dépens;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption
La Société [1] soulève la péremption de l'instance aux motifs qu'aucun acte interruptif de péremption ni aucune diligence n'est intervenue entre les dernières écritures de l'intimée du 10 mai 2023 et l'avis de fixation du 19 septembre 2025.
Elle en conclut que la péremption est acquise depuis le 10 mai 2025, qu'il importe peu que l'avis de fixation soit intervenu postérieurement le 19 septembre 2025 au-delà du terme du délai de péremption.
M. [K] conclut au rejet de la péremption en soutenant que les parties ont effectué en procédure d'appel avec représentation obligatoire, les diligences prévues par les articles 908,909 et 910-4 du code de procédure civile, qu'aucun calendrier n'a été fixé par le conseiller de la mise en état, qu'aucune injonction particulière n'a été adressée aux parties ; que le délai de péremption ne court plus à compter de l'accomplissement des diligences procédurales obligatoires, ce qui est le cas de l'espèce en application de la jurisprudence de la chambre civile du 7 mars 2024, confirmée par un arrêt du 12 décembre 2024, selon laquelle une fois que les parties ont accompli l'ensemble des charges procédurales leur incombant dans les délais impartis, la péremption ne court plus à leur encontre sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière; que le fait que le salarié ait déposé de nouvelles conclusions le 3 février 2026 après l'avis de fixation ou l'avis de déchambrement n'a pas pour effet de modifier la règle établie.
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent et il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
La cour de cassation, dans quatre arrêts publiés de la seconde chambre civile du 7 mars 2024 (pourvois 21-23230, 21-19761, 21-19475 et 21-20719), a opéré un revirement de jurisprudence en matière de péremption de l'instance, expressément déclaré applicable aux instances en cours, après avoir constaté que :
- postérieurement à l'arrêt publié de la seconde chambre civile du 16 décembre 2016, le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 a inséré, dans le code de procédure civile, un nouvel article 910-4 qui impose aux parties, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, de présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond,
- lorsqu'elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état,
- la demande de fixation de l'affaire à une audience se révèle, dans de nombreux cas, vaine lorsque la cour d'appel saisie se trouve dans l'impossibilité, en raison de rôles d'audience d'ores et déjà complets, de fixer l'affaire dans un délai inférieur à deux ans.
Elle en a déduit que, lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai la péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption et elle a énoncé qu'il résulte de la combinaison des textes précités, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière.
En l'espèce, la déclaration d'appel de M.[K] a été effectuée le 14 novembre 2022 et l'appelant a transmis ses conclusions au greffe 13 février 2023.
La société intimée ayant constitué avocat le 1er décembre 2022 a notifié ses conclusions sur le fond le 10 mai 2023.
A l'issue des délais impartis aux parties pour conclure, le conseiller de la mise en état n'a établi aucun calendrier ni adressé d'injonction aux parties en vue de l'accomplissement d'une diligence particulière avant que n'intervienne l'avis de fixation en date du 19 septembre 2025.
L'affaire étant durant la période suivant le10 mai 2023 en attente de fixation par le conseiller de la mise en état à une audience devant la cour, il convient de considérer que le délai de péremption ne court plus à l'encontre des parties au litige et que la procédure ne peut pas être déclarée périmée.
Il s'ensuit que l'incident tiré de péremption de l'instance d'appel soulevé par la société [1] n'est pas fondé et sera rejeté.
L'équité commande de laisser à la charge de la société [1] les frais non compris dans les dépens de l'incident. Elle sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Le Conseiller de la Mise en Etat, par ordonnance susceptible de déféré,
REJETTE l'incident de péremption d'instance soulevé par la société [1].
DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens suivent le sort de l'instance au fond.
Le Greffier Pour le Conseiller empêché
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