Cour de cassation, 22 mai 2019. 18-82.652
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-82.652
Date de décision :
22 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° M 18-82.652 F-D
N° 799
SM12
22 MAI 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de BOURGES,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'INDRE, en date du 30 mars 2018, qui pour violences aggravées, a condamné M. A... B... à un an d'emprisonnement, à une interdiction professionnelle définitive et a ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du code pénal et 591 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de la feuille de motivation que MM. A... B... et A... S... ont été mis en accusation et renvoyés devant la cour d'assises du Cher du chef de coups mortels aggravés ; que les juges du premier degré ont déclaré les accusés coupables des faits qui leur étaient reprochés et condamné M. B... à la peine de sept ans d'emprisonnement et M. S... à la peine de cinq ans d'emprisonnement, outre pour chacun d'eux l'interdiction définitive d'exercer la profession d'agent de sécurité dans tout établissement recevant du public ; que M. B... a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer l'accusé coupable de violences en réunion, la feuille de motivation énonce que les faits de violences volontaires commis par M. B... sur la personne de L... D... avec la circonstance de réunion sont établis par ses propres déclarations, corroborées par divers témoins dans un court laps de temps de 72 secondes selon les images de vidéo surveillance ; que les juges ajoutent que la version selon laquelle M. B... aurait été l'auteur des coups mortels ayant fait chuter la victime préalablement à son décès est contredite par les enregistrements de vidéo surveillance et les explications du témoin, M. H..., et celle de l'accusé, selon lesquelles l'un et l'autre étaient en contact, lorsqu'ils ont entendu la victime tomber au sol avant que M. H... ne se rende à ses côtés, tout ceci étant corroboré par les déclarations de M. N... stationné à proximité des protagonistes et par la vidéo surveillance montrant, juste après les faits, M. S... remontant la rue du côté où L... D... avait chuté derrière lui, alors que M. B... remontait la rue sur le trottoir du côté où M. H... et lui se trouvaient ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi et dès lors que la décision de la cour d'assises de première instance ne liait pas la cour d'assises d'appel qui avait toute liberté d'appréciation et qui a considéré qu'il n'y avait pas eu une scène unique mais deux scènes différentes permettant de distinguer d'une part des violences en réunion et d'autre part des coups mortels, la cour d'assises a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mai deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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