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Cour de cassation, 24 mai 1993. 92-84.601

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-84.601

Date de décision :

24 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile Le BRET et LAUGIER, et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 11 juin 1986, qui, pour banqueroute, abus de confiance et escroquerie, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et 20 000 francs d'amende, a dit n'y avoir lieu, en l'état, de prononcer sur la demande de confusion des peines, et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'aux termes de l'article 568, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, le condamné a cinq jours francs après celui où la décision a été prononcée pour se pourvoir en cassation ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que les débats se sont déroulés à l'audience du 9 avril 1986 en présence d'Alain X..., comparaissant libre, assisté de ses conseils ; qu'à "l'issue des débats, le président a déclaré que l'arrêt serait prononcé le 11 juin 1986" ; que celui-ci a été effectivement rendu à cette date ; Attendu que pour soutenir que son pourvoi formé le 6 mai 1991 -soit quatre ans, dix mois et vingt cinq jours plus tard- était recevable, le demandeur produit une lettre datée du 6 janvier 1993 de la maison d'arrêt de Bonneville attestant que X..., qui avait été incarcéré, pour autre cause, en cours de délibéré, n'avait été libéré que le 11 juin 1986 ; qu'en outre, contestant la réalité de l'avertissement susvisé, il invoque les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 568 précité, prévoyant, dans certains cas, la signification des jugements et arrêts ; Attendu qu'en cet état, d'une part, la constatation par l'arrêt de l'avertissement donné conformément aux articles 462 et 512 du Code de procédure pénale, excluant par là même l'application de l'alinéa 2 de l'article 568 du même Code, fait foi jusqu'à inscription de faux ; qu'aucune demande d'autorisation en inscription de faux n'ayant été formalisée contre l'arrêt dans les conditions prévues à l'article 647 dudit Code, l'allégation du demandeur visant l'information par le président ne saurait être examinée ; Que, d'autre part, s'il est vrai qu'il peut être dérogé aux prescriptions légales relatives au délai du pourvoi en cassation, c'est à la condition que, par un évènement de force majeure ou par un obstacle invincible indépendant de sa volonté, le demandeur se soit trouvé dans l'impossibilité de s'y conformer ; Que tel n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'ainsi le moyen n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Hecquard, Roman conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-05-24 | Jurisprudence Berlioz